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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 176/01 
 
Arrêt du 7 mars 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Meyer, Ursprung et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Y.________, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue de la Moya 1, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 3 avril 2001) 
 
Faits : 
A. 
X.________ était une association au sens des art. 60 ss CC ayant pour but la pratique du sport; elle était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne de compensation (la caisse). Y.________ fut le président du comité directeur de cette association de 1984 à 1999. 
 
A plusieurs reprises, la caisse s'est vu délivrer des actes de défaut de biens au terme de vaines tentatives de recouvrement de cotisations paritaires, ce qui l'a finalement conduite à saisir le Tribunal des assurances du canton du Valais de demandes en réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, dirigées contre Y.________ C'est ainsi que par jugement du 23 août 1993, le Tribunal des assurances a admis une demande de la caisse du 10 mars 1993 portant sur la somme de 80'166 fr. et correspondant aux cotisations dues sur les salaires payés par le club aux joueurs en 1990 et 1991. Par la suite, le 24 juin 1994, la caisse a demandé à Y.________ de réparer un dommage s'élevant à 114'181 fr. 45, consécutif aux poursuites infructueuses portant sur les cotisations impayées des salaires de juillet 1992 à avril 1993; le Tribunal des assurances a fait entièrement droit à cette demande dans un jugement du 5 août 1994. Ultérieurement, le 30 juillet 1998, la caisse s'est derechef adressée à cette autorité judiciaire afin d'obtenir la réparation d'un dommage de 29'645 fr. 50, correspondant cette fois aux cotisations des salaires d'août 1994 à mars 1996, non payées et impossibles à recouvrer; le tribunal a admis la demande, par jugement du 28 décembre 1999, en informant à cette occasion Y.________ qu'il se verrait infliger des frais de justice s'il devait persister à procéder de façon dilatoire. 
 
Le 16 juillet, le 28 octobre et le 20 décembre 1999, l'Office des poursuites de Z.________ a délivré à la caisse, dans le cadre de procédures de recouvrement des cotisations de la période de septembre 1997 à janvier 1999, des actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 200'512 fr. 45. Par décision du 14 juillet 2000, la caisse a informé Y.________ qu'elle le rendait à nouveau responsable du dommage subi et qu'elle lui en demandait réparation jusqu'à concurrence de ce montant. L'intéressé a formé opposition à cette décision. 
B. 
Le 8 septembre 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer le montant de 200'512 fr. 45 fr. 
 
Y.________ a contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant au Tribunal des assurances de se saisir de la demande et rejeté toute responsabilité dans le dommage subi par la caisse. 
 
Après avoir reconnu sa compétence, le Tribunal a admis la demande, par jugement du 3 avril 2001. Il a par ailleurs mis un émolument de justice de 1'000 fr. à la charge du défendeur. 
C. 
Y.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Par ordonnance du 15 janvier 2002, le Tribunal a rejeté une demande de suspension de la procédure formée par le recourant. 
 
En cours de procédure, l'intimée a réduit à deux reprises ses prétentions à l'encontre du recourant, à l'issue de la procédure concordataire et à la suite de versements de X.________, les ramenant finalement à 56'832 fr. 90. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 en égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur jusqu'à cette date. 
2. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative (ATF 126 V 237 consid. 2a, 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références). 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, en faisant valoir que les moyens qu'il a invoqués en procédure cantonale n'ont pas été pris en considération ni même été discutés par les premiers juges. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités). 
3.1 En vertu des art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA (applicables par le renvoi de l'art. 1er al. 3 PA), les juridictions cantonales compétentes en matière d'assurances sociales sont tenues de motiver les décisions qu'elles rendent. Dans le domaine de l'AVS, cette obligation découle de l'art. 85 al. 2 let. g LAVS. Selon la jurisprudence (consid. 4 de l'arrêt A. du 27 mars 2001, H 249/00 et H 256/00), les dispositions précitées ont la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée, déduit du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
En d'autres termes, le juge des assurances sociales doit motiver ses décisions, mais il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 124 V 181 consid. 1a; 124 II 149 consid. 2a et les arrêts cités). 
3.2 En procédure cantonale, le recourant a invoqué l'absence de base légale au plan fédéral et cantonal permettant à la caisse de porter son action devant le tribunal des assurances et contesté que les conditions d'une responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS fussent remplies en ce qui le concernait. Les premiers juges se sont déclarés compétents et ont écarté l'un après l'autre les moyens tirés de la péremption, de la qualité d'employeur et de l'absence de faute. Il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir concentré leur discussion sur les éléments constitutifs de la responsabilité du recourant dans le dommage subi par la caisse et d'avoir confirmé leur compétence de manière succinte. S'il est vrai qu'ils ont été moins diserts sur ce point, le recourant pouvait sans difficulté se rendre compte de la position du tribunal face à ses griefs et il était renvoyé, pour une motivation développée, à une jurisprudence qu'il avait citée lui-même dans ses écritures cantonales. Au demeurant, devant l'instance fédérale, le recourant n'apparaît pas avoir été empêché de recourir en connaissance de cause. La motivation de la décision cantonale ne peut être qualifiée d'insuffisante au regard des moyens soulevés; le grief doit être écarté. 
4. 
Devant l'Autorité de céans, le recourant conteste à nouveau la possibilité pour la caisse de porter son litige devant l'instance inférieure valaisanne : d'une part, l'existence du Tribunal cantonal des assurances en tant que tribunal établi par la loi ne serait pas garantie; d'autre part, cette juridiction ne traiterait selon le droit cantonal que du contentieux sur recours et non du contentieux par voie d'action. Ces griefs doivent être écartés : 
4.1 Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, à la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit à un procès équitable exige que l'organisation judiciaire soit fondée sur la loi et que la compétence des tribunaux, ainsi que leur composition soient déterminées par des normes générales et abstraites. Chaque justiciable a donc droit d'être jugé par le tribunal compétent ratione personae, loci, temporis et materiae. L'organisation judiciaire doit en principe reposer sur une loi au sens formel. Mais celle-ci peut ne contenir que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux et confier à l'exécutif le soin de régler les modalités de détail. 
 
Le recourant veut voir dans l'entrée en vigueur partielle de la loi valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ; RS VS 173.1) une absence de base légale à l'existence du Tribunal cantonal des assurances. Conformément à l'art. 36 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fixé l'entrée en vigueur de la LOJ au 1er janvier 2001 par arrêté du 13 décembre 2000. S'il est vrai qu'il a différé dans le temps l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 5 § 2 de la loi, selon lequel une cour du Tribunal cantonal constitue le Tribunal des assurances, il en fait de même pour l'art. 33 let. e et f de la loi, qui abroge le décret d'exécution du 28 mai 1980 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 et le décret organisant le tribunal des assurances et déterminant les autorités judiciaires compétentes prévues par la loi fédérale sur les assurances en cas de maladie et d'accident du 19 mai 1915. Aux termes de l'art. 1 du décret de 1915 et de l'art. 16 al. 1 let. c du décret de 1980, en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu conformément au report à une date ultérieure des dispositions abrogatoires de la LOJ, le Tribunal cantonal des assurances est constitué par une section du Tribunal cantonal. Ces deux décrets émanant du Grand Conseil du canton du Valais, l'existence du Tribunal cantonal des assurances reposait bien sur une loi au sens formel. 
4.2 Conformément à l'art. 12 de la loi d'application valaisanne de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998 (LALAVS; RS VS 831.1), le Tribunal cantonal des assurances est l'autorité cantonale de recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS. Selon l'art. 81 al. 3 RAVS, la caisse de compensation qui maintient sa décision en réparation du dommage, à la suite de l'opposition formée par l'employeur, doit sous peine de déchéance de ses droits porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Ainsi, la compétence du Tribunal cantonal des assurances, autorité cantonale de recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS, pour connaître des actions en réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, découle directement du droit fédéral et ne nécessite aucune disposition légale cantonale spécifique lui attribuant ce contentieux. 
5. 
Le recourant s'en prend aussi au jugement attaqué dans la mesure où celui-ci met à sa charge des frais de justice par 1'000 fr. 
 
Selon l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, la procédure est en principe gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et les références). 
 
Le Tribunal cantonal des assurances a été amené au cours des dernières années à se saisir de plusieurs actions en réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, ouvertes par la caisse contre Y.________ en raison du non versement des cotisations dues sur les salaires payés par X.________. A l'examen du dossier, il ne peut être fait grief à l'autorité inférieure d'avoir reproché au recourant d'avoir agi avec légèreté et usé de comportements dilatoires, tant envers la caisse que le tribunal, de manière répétée. Ayant été dûment informé que des frais de justice pourraient être mis à sa charge s'il devait persévérer dans cette voie, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral dans la présente instance en infligeant au recourant un émolument de justice, quand bien même il a invoqué, parmi d'autres déjà soulevés dans les instances précédentes, un nouveau moyen. 
6. 
En instance fédérale, le recourant n'aborde plus la question de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence. Celle-ci n'est donc plus litigieuse (arrêt S. et F. du 2 juillet 2001, H 9/01 et H 11/01, consid. 5a). 
 
Il est donné acte au recourant que la caisse a ramené ses prétentions à la somme de 56'832 fr. 90 (cf. lettre du 14 août 2002), à la suite de versements d'acomptes mensuels de 5'000 fr. et du montant obtenu dans la procédure concordataire. 
7. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: