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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_38/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 31 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ et B.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société A.________ SA auprès de la banque D.________ AG, à Zurich. 
Par ordonnance du 5 octobre 2016, il a rejeté la requête de A.________ SA tendant à la levée du séquestre. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours formé contre cette ordonnance par la société ainsi que les demandes de récusation et de changement de langue de la procédure au terme d'une décision rendue le 31 janvier 2017. 
 A.________ SA a recouru le 4 février 2017 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes ont renoncé à déposer des observations et s'en remettent à la décision attaquée. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire du compte séquestré ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, la recourante a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
 
4.   
La recourante s'en prend à la décision de la Cour des plaintes en tant qu'elle met en doute la capacité de son directeur à la représenter alors que ses pouvoirs de représentation ressortiraient d'un " certificate of incumbency " versé au dossier. On peut se demander si le recours est suffisamment motivé dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas à l'argumentation retenue sur ce point dans la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, elle n'a subi aucun préjudice du fait de cette prétendue irrégularité car la Cour des plaintes n'a pas déclaré le recours irrecevable pour ce motif, mais elle a laissé indécise cette question, et ne peut ainsi se prévaloir d'aucun intérêt pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur cette question. On ne saurait davantage y voir une prévention avérée de la part de la Cour des plaintes à son égard. 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
6.   
Pour rejeter la demande de levée de séquestre de la recourante, le Ministère public de la Confédération s'est référé aux motifs, toujours valables, ayant présidé à l'ordonnance de séquestre, à savoir que des avoirs à hauteur de 5,5 millions d'euros appartenant à C.________ et présumés provenir des actes d'escroquerie reprochés à ce dernier ont transité par une relation au nom de A.________ SA auprès de E.________ AG à Singapour, puis par une relation au nom de cette même société auprès de F.________ AG, en Suisse, avant que le solde ne soit transféré sur la relation faisant l'objet du séquestre auprès de D.________ AG à Zurich. 
La Cour des plaintes a considéré que l'argumentation développée par la recourante n'était pas de nature à démontrer que cette motivation était erronée. En particulier, c'est en vain qu'elle affirme, sans fournir la moindre précision, que les rapports joints à la réponse au recours rédigés les 25 mai 2012 et 16 décembre 2014 par le Centre de compétence économique et financier du Ministère public de la Confédération ne contiennent que des suppositions reposant sur des considérations purement subjectives. 
La recourante n'indique pas les éléments de fait ou de droit qu'elle aurait allégués et étayés et que la Cour des plaintes aurait mal interprétés ou omis de prendre en considération pour conclure à l'absence de démonstration de sa non-implication dans les faits reprochés aux prévenus. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est pour le moins douteuse. La recourante conteste avoir jamais détenu une relation bancaire auprès de E.________ AG à Singapour et, partant, avoir reçu directement ou indirectement des avoirs de la part du prévenu C.________, alors que plusieurs pièces jointes en annexe au rapport de synthèse du 16 décembre 2014 font état d'une telle relation. Le Ministère public de la Confédération a par ailleurs décrit précisément la manière dont la recourante serait impliquée dans les faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation concernant B.________ dressé le 19 mai 2015 (cf. ch. 1.2.1.2.3). On cherche en vain une argumentation circonstanciée qui permettrait de mettre en cause cette motivation. L'affirmation de la recourante selon laquelle le Ministère public de la Confédération aurait sciemment ignoré une demande de production auprès de E.________ AG à Singapour, qui aurait justifié, selon elle, une levée immédiate du séquestre n'est nullement étayée par la production de la pièce en cause et revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises. Il en va de même s'agissant de l'affidavit que la recourante dit avoir soumis au Ministère public de la Confédération et qui confirmerait, selon elle, que les fonds immobiliers saisis n'ont pas été financés par C.________ pour demander la levée du séquestre. Enfin, c'est à tort que la recourante soutient qu'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice serait inadmissible parce que les fonds en cause appartiennent à un tiers non impliqué dans la procédure pénale. Ce faisant, elle perd de vue qu'une créance compensatrice peut être prononcée non seulement contre la personne visée par la procédure pénale mais également contre des tiers (cf. arrêt 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3 et les références citées). 
En tant qu'il porte sur le séquestre, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
La recourante soutient enfin avoir le droit, en vertu de l'art. 68 al. 2 CPP, de correspondre en allemand et de recevoir un jugement rédigé ou traduit dans cette langue. Cette disposition s'adresse au prévenu dans la procédure pénale, ce qui n'est pas le cas de la recourante, et n'est pas directement applicable. 
L'instruction pénale est conduite en français et le Ministère public de la Confédération a rendu son ordonnance de séquestre dans cette langue. Aussi, en l'absence de motifs qui commandaient de statuer différemment, la Cour des plaintes pouvait conduire la procédure de recours et rendre sa décision en français (cf. art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération). Au demeurant, comme cela ressort de diverses décisions du Tribunal pénal fédéral, le directeur de la société recourante, B.________, bien que de langue maternelle allemande, maîtrise suffisamment le français pour comprendre la décision de la Cour des plaintes et l'attaquer en connaissance de cause (cf., entre autres, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 3 avril 2016 consid. 5). 
 
8.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin