Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_29/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Dragana Radosavljevic, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 décembre 2016, communiqué aux parties le 31 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 2 novembre 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux B.A.________ et A.A.________, constatant qu'il n'y avait pas lieu au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle, déclarant le régime matrimonial dissous et liquidé, et mettant les frais de justice et des dépens à la charge de l'ex-épouse. 
L'autorité précédente a constaté que l'écriture du conseil de l'appelante du 1er décembre 2016 avait été déposée après l'échéance du délai d'appel et était donc irrecevable. Quant à l'acte déposé le 2 novembre 2016 par l'appelante elle-même, la cour cantonale a jugé que les faits invoqués n'étaient pas des vrais nova, que sa conclusion en annulation était ainsi irrecevable, et que la motivation de l'appel était lacunaire, voire inexistante, justifiant de déclarer cet appel irrecevable selon la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC
 
2.   
Par acte du 3 mars 2017, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle est ordonné, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. Au préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. En particulier, la recourante, qui soulève certes le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de diverses normes du Code de procédure civile (art. 56, 277, 97 et 107 al. 1 CPC) et du Code civil (art. 123 al. 2 CC), l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de l'art. 29 al. 1 et 3 Cst., se limite en réalité à présenter sa propre appréciation de la cause, notamment en tenant compte de faits non retenus devant l'autorité précédente, sans tenir compte du raisonnement de la décision cantonale querellée, en sorte que le recours ne contient aucune motivation suffisante, eu égard au "principe d'allégation", tendant à démonter que l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Vu ce qui précède, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin