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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_182/2018  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des bourses et prêts d'études, 
intimé,. 
 
Objet 
Allocations d'études et d'apprentissage; remboursement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 janvier 2018 (ATA/67/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 janvier 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours déposé le 29 décembre 2017 par X.________ contre le courrier du 4 octobre 2017 du Service des bourses d'études et d'apprentissage devenu Service des bourses et prêts d'études, exposant que le plan de remboursement reçu par l'intéressé était la conséquence de décisions d'octroi de prêt datées des 8 janvier 2007 et 4 novembre 2008 entrées en force. A supposer que le courrier du 4 octobre 2017 fût une décision, le recours avait été déposé tardivement. A cela s'ajoutait que l'autorité intimée avait mis en oeuvre une mesure d'exécution de décisions exécutoires et avait répondu le 12 janvier 2011 à un courrier du 8 décembre 2010 considéré par l'intéressé comme une opposition. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral "  de dire et constater la claudication du prêt accordé par le Service des bourses d'études et d'apprentissage ainsi que l'abandon et l'extinction de la dette engendrée par le prêt accordé par le Service des bourses d'études et d'apprentissage ".  
 
3.   
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'objet de l'arrêt du 23 janvier 2018 qui a déclaré irrecevable le recours du 29 décembre 2017, soit sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'organisation judiciaire, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par les art. 106 al. 2 et, cas échéant, 117 LTF. Le mémoire du recourant ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de manière arbitraire sur la question de l'irrecevabilité. Le grief de violation de l'art. 12 Cst. concerne le fond, qui ne peut pas faire l'objet du litige, de sorte qu'il ne peut pas être examiné. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey