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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_694/2017  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Cécile Bonmarin et Alexis Overney, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 août 2017 (608 2016 104). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1975, est mère au foyer de cinq enfants nés en 1999, 2001, 2004, 2006 et 2009. Elle a achevé une formation universitaire de chimiste mais n'a jamais exercé cette profession. Elle a commencé des études par correspondance en psychologie en septembre 2012. 
 
Le 1 er juillet 2010, A.________ a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné un mouvement d'extension/flexion forcée de la nuque. Le 19 septembre 2012, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en invoquant des atteintes à la santé d'origine traumatique (coup du lapin, tendomyogélose cervico-scapulo-brachiale droite, état anxio-dépressif réactionnel).  
 
Par décision du 5 avril 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droità une rente d'invalidité, car l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une diminution de la capacité de travail et de gain. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Par jugement du 22 août 2017, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction et nouvelle décision relative à son taux d'invalidité en appliquant la méthode mixte. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de faitdivergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Il s'agit en particulier de déterminer si le tribunal cantonal était en droit d'évaluer l'invalidité de l'assurée au moyen de la méthode spécifique d'invalidité et non de la méthode mixte d'évaluation dont se prévaut la recourante. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation, en particulier s'agissant de la détermination du statut de l'assuré (art. 8 LPGA et art. 28a LAI) et de l'évaluation de l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI), ainsi que de celle des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte; art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec son alinéa 2 et art. 16 LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).  
 
3.   
Les premiers juges ont constaté que la recourante n'avait quasiment jamais exercé d'activité lucrative alors que le cadet de ses enfants était âgé de 8 ans, ni pratiqué son métier de chimiste pour lequel elle dispose d'une formation complète, et qu'elle est mère au foyer depuis 1999. Ils ont dès lors confirmé le choix de l'intimé d'évaluer l'invalidité de la recourante selon la méthode spécifique. 
 
Pour les juges cantonaux, l'application de cette méthode apparaissait favorable à la recourante, dès lors que tous les médecins sollicités avaient toujours considéré que l'exercice d'une activité lucrative légère ou moyennement lourde était exigible à plein temps et sans diminution de rendement. L'activité de chimiste, qualifiée de légère, entrait dans cette catégorie. En outre, de nombreuses activités de substitution légères ou moyennement lourdes pouvaient être pratiquées, dont celle de psychologue. 
 
4.   
La recourante conteste uniquement le choix de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir à tort écarté d'emblée la méthode mixte, pour le seul motif qu'elle serait illicite depuis l'arrêt Di Trizio (arrêt de la CEDH du 2 février 2016). En se référant à la circulaire n° 355 de l'Office fédéral des assurances sociales du 31 octobre 2016, elle rappelle que cette méthode peut néanmoins être utilisée, à la condition qu'on ne se trouve pas dans des circonstances correspondant à celles de l'affaire Di Trizio (révision du droit à la rente justifiée par une réduction hypothétique du temps de travail liée à des obligations familiales, plus particulièrement la garde d'enfants mineurs). 
 
Dans son cas, la recourante admet qu'elle aurait consacré l'ensemble de son temps aux travaux habituels, notamment à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage, durant une certaine période. Elle soutient toutefois que le choix de l'intimé, validé par les premiers juges, de la considérer comme une personne non active (et d'appliquer ainsi la méthode spécifique) est dépassé et arbitraire, car elle a toujours émis le souhait de reprendre un travail à temps partiel dès que le cadet de ses enfants aurait atteint l'âge d'être scolarisé et n'était pas restée inactive (séminaire donné entre 2006 et 2009). En se référant aux docteurs B.________ et C.________, elle soutient que ses limitations physiques (douleurs au dos et migraines) limitent fortement la réalisation de son objectif professionnel d'exercer en tant que psychologue à temps partiel. Comme l'intimé n'a jamais pris en considération la possibilité d'une reprise du travail à temps partiel, et que l'étendue de sa capacité de travail en tant que psychologue n'a pas non plus fait l'objet d'une évaluation médicale, cette lacune doit être comblée dans le cadre de l'application de la méthode mixte. 
 
5.   
L'appréciation du tribunal cantonal quant au statut de la recourante paraît critiquable dans la mesure où il semble s'être fondé avant tout sur le fait que l'assurée était mère au foyer au moment de la survenance de l'invalidité, sans prendre en considération d'autres éléments comme la reprise d'une formation universitaire, alors que ses enfants étaient encore en bas âge. 
 
Le point de savoir si la recourante doit être considérée comme une personne n'exerçant pas d'activité lucrative ou exerçant une activité professionnelle à temps partiel peut toutefois rester ouvert. Dans cette dernière éventualité, le degré d'invalidité n'atteindrait en tout état de cause pasle seuil de 40% ouvrant droit à la rente. En effet, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que la recourante n'a pas présenté une incapacité dans ses activités ménagères d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (consid. 4b/bb p. 14 du jugement attaqué), ce que la recourante ne conteste pas. Quant à une invalidité à mettre en relation avec l'activité lucrative, les premiers juges ont constaté que la recourante est en mesure d'exercer une activité légère ou moyennement lourde à plein temps - dont celle de chimiste ou de psychologue, une fois ses études achevées - sans diminution de rendement (consid. 4b/ee p. 15 du jugement attaqué). Ces constatations reposent sur l'expertise des docteurs B.________ et C.________, médecins au Département des neurosciences cliniques de l'hôpital D.________ (rapport du 12 juillet 2014), qui attestent que la recourante dispose d'une capacité de travail de 100% dans toute activité exigible d'un point de vue neurologique, ainsi que sur l'expertise du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a également mis en évidence l'absence de limitations fonctionnelles d'origine psychiatrique (rapport du 17 septembre 2013). 
 
A cet égard, en affirmant que les docteurs B.________ et C.________ avaient retenu une répercussion des douleurs sur sa capacité de travail "sans pourtant la chiffrer", la recourante fait une lecture tronquée des conclusions médicales. En raison du risque de voir le "Whiplash-Associated Disorders" de grade II "glisser dans un syndrome douloureux chronique" qui pourrait devenir invalidant, les experts de l'hôpital D.________ ont préconisé une évaluation multidisciplinaire. Ce faisant, ils n'ont pas retenu d'incapacité de travail en relation avec les douleurs mais émis un simple pronostic. Une évaluation de l'assurée sur le plan psychiatrique avait par ailleurs déjà été effectuée par le docteur E.________, qui avaitexclu toute atteinte psychiatrique, ce dont les médecins de l'hôpital D.________ n'avaient apparemment pas connaissance. Les allégations de la recourante ne remettent dès lors pas en cause les constatations de fait des premiers juges,qui ont été établies de façon conforme au droit au sens de l'art. 95 LTF et lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1). Compte tenu de l'absence de perte de gain pour la part d'activité que la recourante aurait consacrée à l'exercice d'une profession et un empêchement de moins de 40% pour la part relative aux travaux ménagers, l'invalidité en résultant serait inférieur au seuil déterminant (cf. art. 28 al. 2 LAI). 
 
Pour le surplus, la recourante ne critique pas le résultat de l'évaluation de l'invalidité auquel sont parvenus les premiers juges en appliquant la méthode spécifique. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
Vu ce qui précède, le recours est infondé. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud