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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_452/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frank Tièche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de destruction de données enregistrées et séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2022 (587 - PE22.010171-ABG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Quatre inscriptions figurent au casier judiciaire de A.________, dont la condamnation du 1er octobre 2018 à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, ainsi que celle du 14 février 2022 à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.  
 
A.b. Le 4 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, pour menaces qualifiées, ainsi que pour séquestration et enlèvement. Dans ce cadre, il est notamment reproché au prévenu de s'en être pris, le 3 juin 2022, physiquement à sa compagne; il l'aurait en particulier saisie par le cou, en lui serrant la gorge durant 15 à 20 secondes et lui aurait dit qu'il ne savait pas ce qui le retenait de ne pas la tuer. Le prévenu est également mis en cause pour s'en être pris physiquement à sa compagne à plusieurs autres reprises entre le 14 février 2022 - date de sa sortie de prison - et le 3 juin 2022; il l'aurait régulièrement menacée, notamment en lui disant qu'il la tuerait si elle appelait la police.  
Par ordonnance du 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 15 juillet 2022; il a retenus l'existence de soupçons suffisants de la commission des infractions examinées, ainsi que d'un risque de récidive. Le 15 juillet 2022, cette mesure a été prolongée, notamment en raison du danger précité, jusqu'au 15 septembre 2022. 
Dans un courrier électronique du 8 juillet 2022, le Ministère public a informé le Tmc que, lors d'une conversation téléphonique du 6 juillet 2022 effectuée depuis l'établissement de détention, A.________ avait parlé avec ses parents, à mots couverts, d'armes à dissimuler; un mandat de perquisition avait été délivré le 7 précédent et la gendarmerie avait découvert au Chalet "X.", à Y., quatre carabines/fusils et des munitions, lesquels avaient été saisis et transférés au bureau des armes. 
Le 8 juillet 2022, le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, a requis la destruction des données enregistrées lors de sa communication téléphonique avec son père. Par décision du 12 juillet 2022, le Ministère public a considéré qu'il existait une base légale suffisante permettant de restreindre les droits des prévenus en détention (cf. les art. 235 al. 5 CPP et 63 al. 6 du règlement vaudois du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement [RSDAJ; RS/VD 340.02.5]); par conséquent, l'enregistrement litigieux était licite et exploitable; il en allait de même des mesures d'enquête qui en découlaient. Le Ministère public a également relevé que le formulaire de demande de téléphone mentionnait que la conversation était enregistrée et que le prévenu avait lui-même déclaré, lors de l'appel en cause, qu'il ne pouvait pas prononcer certains mots car il était enregistré; il était donc difficile de concevoir qu'il s'agissait d'une mesure de surveillance secrète. 
Dans une seconde ordonnance du 12 juillet 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des trois fusils, de la carabine, d'un magasin, de 720 cartouches de différents diamètres, ainsi que d'une boîte de plombs, au motif que ces objets pouvaient être utilisés comme moyens de preuve dans le cadre d'une infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54); au vu des faits reprochés, ils pourraient être confisqués pour assurer la sécurité et l'ordre publics. 
 
B.  
Le 4 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre ces deux décisions. 
 
C.  
Par acte du 1er septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que : 
 
- l'écoute du 6 juillet 2022 est déclarée inexploitable; 
- les enregistrements et documents (verbatim et autres) de cet écoute sont immédiatement détruits; 
- le séquestre ordonné le 12 juillet 2022 dans la cause PE22.010171 portant sur un fusil n° www type chasse calibre 12, un fusil crosse courte powermatic 500, un fusil jw 21 calibre 22 long rifle n° xxx, une carabine voehrenbach 22 long rifle n° yyy, un magasin, 647 cartouches 22 long rifle dans des boîtes, 21 cartouches 5.6 mm, 41 cartouches calibre 12, une boîte de plombs divers et 11 cartouches 9 mm est annulé, subsidiairement levé. 
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 29 septembre 2022, le recourant a en substance persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a tout d'abord retenu la licéité de l'enregistrement de la conversation téléphonique effectuée le 6 juillet 2022 par le recourant au cours de sa détention provisoire (cf. consid. 2.1.2 et 2.2 p. 6 ss); elle a ensuite confirmé le séquestre des armes ordonné le 12 juillet 2022 (cf. consid. 2.1.1 p. 5 s. et 2.2 in fine p. 8).  
Aucune de ces deux problématiques ne permet de mettre un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la lettre b de cette disposition n'est en principe pas applicable en matière pénale. Dans ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 p. 158). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 p. 159). 
 
1.3. S'agissant tout d'abord du séquestre contesté, la recevabilité du recours en matière pénale, notamment sous l'angle de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (voir notamment en la matière, ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêts 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 1; 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1), n'appelle aucune considération particulière.  
 
1.4. En ce qui concerne ensuite la licéité de l'enregistrement litigieux, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité, notamment eu égard aux art. 140 et 141 CPP, est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable; il est en effet possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 96).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). 
En l'occurrence, le recourant soutient qu'à défaut de base légale permettant l'enregistrement de sa communication téléphonique alors qu'il se trouvait en détention, il s'agirait d'une mesure de surveillance secrète au sens des art. 269 ss CPP; l'art. 277 CPP prévoyant la destruction immédiate des enregistrements récoltés lors d'une surveillance non autorisée serait donc applicable. Dans la mesure où ces problématiques (base légale, subsidiairement défaut d'autorisation d'une mesure secrète) se recoupent en substance avec celles à examiner au fond, l'invocation de ces dispositions peut exceptionnellement suffire pour retenir, au stade de la recevabilité, l'existence dans le cas d'espèce d'un préjudice irréparable. 
 
1.5. Pour le surplus, le recourant, prévenu destinataire de la décision attaquée, a un intérêt juridique à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF); en effet, le prononcé entrepris autorise le maintien au dossier de l'enregistrement litigieux (arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1), respectivement confirme la validité des mesures d'instruction entreprises sur cette base, à savoir le séquestre ordonné le 12 juillet 2022 qui le prive de la libre disposition des biens saisis (arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités). Les conclusions prises dans le recours - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) - sont recevables (cf. art. 107 al. 2 LTF) et, partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Invoquant notamment les art. 13, 36 Cst. et 8 CEDH, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'art. 235 al. 1 CPP et l'art. 63 al. 6 RSDAJ comme des bases légales permettant d'enregistrer ses conversations téléphoniques durant sa détention avant jugement. 
 
2.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321).  
Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de ces droits est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). En matière d'exécution de la détention avant jugement, de telles restrictions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de proportionnalité exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches, les besoins et les possibilités réelles de correspondre, ainsi que de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.). 
 
2.2. S'agissant de la base légale nécessaire en cas de restriction de la liberté découlant de la détention, la jurisprudence considère que lorsque les causes et la durée de la privation de la liberté sont prévues dans une loi au sens formel, les restrictions à la liberté personnelle des détenus qui découlent des conditions de détention peuvent figurer dans une loi au sens matériel, à savoir une ordonnance ou un règlement de prison, car ces personnes sont liées à l'Etat par un rapport de droit spécial (ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.; 124 I 203 consid. 2b p. 205; 123 I 221 consid. I/4a p. 226; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; arrêts 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 5.2; 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. II, Art. 196-457, n° 19 ad art. 235 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; plus critique, MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 62 ad art. 235 CPP). Le règlement de prison doit satisfaire à des exigences minimales de clarté et de précision, afin d'assurer aux détenus une protection suffisante contre l'arbitraire ou d'autres violations de leurs droits fondamentaux (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 205; 123 I 221 consid. I/4a p. 226; arrêts 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 5.2).  
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont réglées par les art. 220 ss CPP, qui déterminent les conditions où une telle privation de liberté peut être ordonnée ainsi que la procédure qui doit être suivie. L'art. 235 al. 1 CPP prévoit en particulier que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Cette disposition constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (arrêts 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 5.3; 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1 ad art. 235 CPP), constatation confirmée encore récemment par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 63 RSDAJ (arrêts 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 et 2.3; 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 et 3.3). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. arrêts 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1; 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 5.3; 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). 
A teneur de l'art. 235 al. 2 CPP, tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure; les visites sont surveillées si nécessaire. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, "sont en particulier soumis à autorisation les contacts personnels et verbaux - soit les visites et les appels téléphoniques - mais non la correspondance", celle-ci, sous réserve d'exceptions, étant cependant contrôlée (FF 2006 1057 1217 en lien avec l'art. 234 al. 2 et 3 du projet [FF 2006 1373]). 
 
2.3. Dans le canton de Vaud, l'art. 1 al. 1 de la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RS/VD 312.07) prévoit que l'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse, ainsi que par la LEDJ. Celle-ci a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes détenues avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdites personnes dans la société libre (art. 1 al. 2 LEDJ). Selon l'art. 12 LEDJ, dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, l'établissement pénitentiaire peut procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance (al. 1); la direction de l'établissement, ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire (al. 2); les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de quatre mois (al. 4).  
Quant au RSDAJ, son préambule renvoie notamment à la loi précitée, ainsi qu'au règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; RS/VD 340.01.1; voir au demeurant la teneur de l'art. 91 RSPC relatif aux appels téléphoniques qui sont également enregistrées dans le cadre de l'exécution d'une peine). Le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'alinéa 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (art. 63 al. 2 RSDAJ). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (art. 63 al. 3 RSDAJ). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement (art. 63 al. 7 RSDAJ). Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées que pour une durée limitée (art. 63 al. 8 RSDAJ). 
 
2.4. En l'occurrence, les causes et la durée de la détention avant jugement sont prévues dans une loi au sens formel (cf. les art. 220 ss CPP, respectivement l'art. 235 CPP). Le principe de l'enregistrement de données notamment à des fins sécuritaires est posé dans la LDEJ. Quant à l'art. 63 RSDAJ, il ne pose aucune condition supplémentaire au droit de passer des appels téléphoniques lorsque ceux-ci ont été valablement autorisés (cf. art. 235 al. 2 CPP), mais délimite les modalités de l'exercice de ce droit dans l'établissement pénitentiaire (cf. notamment art. 63 al. 1 à 5 RSDAJ), ainsi que celles relatives à son contrôle (cf. art. 63 al. 6 à 8 RSDAJ). Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence susmentionnée.  
Le recourant ne développe en outre aucune argumentation afin de remettre en cause le principe d'une surveillance des appels téléphoniques des détenus et/ou la proportionnalité du moyen de contrôle choisi (enregistrement et éventuelle écoute des conversations). En particulier, il ne soutient pas que l'enregistrement des appels téléphoniques des détenus avant jugement ne permettrait pas d'atteindre les buts de la détention avant jugement, soit notamment de prévenir un risque de collusion et/ou un danger de récidive, que les nouvelles infractions commises au cours de la détention puissent être réalisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire (cf. ATF 145 I 318 consid. 2.6 p. 327; voir également ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147). Il n'invoque pas non plus une violation du principe de la proportionnalité eu égard aux limites - notamment temporelles - fixées aux art. 12 LEDJ et 63 al. 7 et 8 RSDAJ. 
Partant, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'enregistrement litigieux reposait sur une base légale suffisante et pouvait dès lors être exploité. 
 
3.  
Au vu des éléments qui précédent, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant en lien avec une prétendue mesure de surveillance secrète non autorisée et au cours de laquelle aurait été mise en évidence, à titre de découvertes fortuites, l'éventuelle commission de nouvelles infractions de sa part. En effet, le raisonnement y relatif part de la prémisse erronée qu'il n'existait pas de base légale permettant l'enregistrement litigieux (cf. notamment ad ch. III p. 5, ch. 2 p. 7 et ch. 3 p. 8 du recours). 
En tout état de cause, l'enregistrement effectué ne présente pas le caractère d'une mesure secrète au sens des 269 ss CPP. Le recourant ne conteste en effet pas (i) avoir eu connaissance du formulaire lui indiquant que sa conversation téléphonique serait enregistrée et (ii) avoir mentionné ce fait durant l'appel litigieux afin d'expliquer pourquoi il ne pouvait utiliser certains mots. Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, n'invoque d'ailleurs pas une violation de l'art. 281 al. 3 let. a CPP pour faire constater l'illicéité de l'enregistrement litigieux (sur cette disposition, cf. ATF 147 IV 402 consid. 5.1 p. 405 ss). Les propos tenus suffisent également pour retenir qu'indépendamment des résultats de l'expertise psychiatrique qui a été demandée - au demeurant ultérieurement à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; cf. les observations du recourant du 29 septembre 2022) -, le recourant avait alors compris l'information qui lui avait été donnée, ainsi que les conséquences de ses déclarations. 
 
4.  
Le séquestre des armes et des munitions est uniquement contesté dans la mesure où il découlerait d'un moyen de preuve obtenu illégalement. Tel n'étant pas le cas (cf. consid. 2.2 ci-dessus), cette mesure peut être confirmée (cf. art. 263 CPP; voir également ad ch. 4 p. 8 du recours qui relève les motifs du séquestre en eux-mêmes sont probablement réalisés). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit donc être admise. Il y a lieu de désigner Me Frank Tièche en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Frank Tièche est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf