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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_660/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (séjour illégal; activité lucrative sans autorisation); arbitraire, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2022 (n° 180 AM19.015821-VBA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 180 jours et a mis les frais de la cause, par 600 francs, à sa charge. 
 
B.  
Par décision du 28 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de révision formée par A.________ contre le jugement du 27 avril 2020. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
Au moment du jugement du 27 avril 2020, le casier judiciaire de A.________ faisait état des condamnations suivantes: 
 
- 30.06.2014, Ministère public, Parquet régional Neuchâtel, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 500 francs; 
- 22.04.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 400 francs; 
- 19.01.2018, Tribunal de police, Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 4 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement. 
A.________ a requis le relief de ce dernier jugement qui avait été rendu par défaut. Le 24 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a donc rendu un nouveau jugement, annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2018, au terme duquel le prénommé a été condamné pour séjour illégal et travail sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 10 jours. Le tribunal a en outre renoncé à ordonner la révocation des sursis accordés les 30 juin 2014 et 22 avril 2015, a constaté que A.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et 265 jours de détention avant le jugement par défaut rendu le 19 janvier 2018 et a dit que l'État de Vaud lui devait paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation pour tort moral, montant compensé par la mise à sa charge d'une part des frais par 5'000 fr., le solde des frais demeurant à la charge de l'État. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 28 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêts 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1; 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2 non publié in ATF 148 IV 256). 
En l'espèce, le recourant se borne à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ce faisant, il n'indique pas quelles sont les modifications de la décision attaquée qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. On parvient néanmoins à comprendre, sur le vu des motifs du recours, qu'il entend obtenir la réforme de la décision, dans le sens que sa demande de révision est admise. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.  
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement rejeté sa demande de révision. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. La cour cantonale a considéré que la mise à néant du jugement rendu par défaut le 19 janvier 2018 à l'encontre du recourant et sa condamnation à une peine pécuniaire - en lieu et place de la peine privative de liberté prononcée par défaut - avec sursis par nouveau jugement du 24 février 2022 était incontestablement un fait nouveau. Elle a cependant considéré qu'il n'était pas sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, dès lors qu'il ne permettait pas de modifier l'appréciation faite dans le cadre du jugement rendu le 27 avril 2020 dont la révision était demandée. En effet, le constat concernant les antécédents dans le même domaine d'infraction au moment du jugement attaqué ne se trouvait pas modifié. Le recourant avait déjà été condamné les 30 juin 2014 et 22 avril 2015 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et il avait bien récidivé entre janvier 2018 et juillet 2019, puisque le nouveau jugement rendu le 24 février 2022 prenait acte de sa reconnaissance des infractions retenues dans le jugement par défaut. Ainsi, au moment de la condamnation du 27 avril 2020, le recourant était bien un multirécidiviste en matière d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, ce qui justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté et non d'une peine pécuniaire, cela pour d'évidents motifs de prévention spéciale. Par ailleurs, le nouveau jugement rendu le 24 février 2022 ne comportait aucune motivation au sujet du pronostic favorable posé, qui ne paraissait fondé que sur le fait que le recourant avait accepté une procédure simplifiée.  
 
2.4. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait "reproché" à celui-ci d'avoir accepté une procédure simplifiée. Elle a néanmoins constaté à juste titre que le jugement du 24 février 2022 ne comportait aucun élément nouveau et sérieux qui justifierait de poser un pronostic favorable (cf. jugement du tribunal de police du 24 février 2022; pièce 21/3 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
Pour le surplus, le recourant soutient qu'en modifiant la peine du jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de police a rendu un nouveau jugement "beaucoup moins sévère", de sorte qu'il devrait "bénéficier" d'une révision. Or, il ressort du jugement du 27 avril 2020 que le tribunal de police avait prononcé une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire au motif que "les précédentes peines prononcées sanctionnant un séjour illégal en Suisse et la prise d'activité lucrative n'ont eu aucun effet sur [le recourant]" (cf. jugement du 27 avril 2020; art. 105 al. 2 LTF). On comprend ainsi de la motivation cantonale que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée, en raison du fait que le recourant avait commis auparavant des infractions du même type, pour lesquelles il avait été condamné en 2014, 2015 et 2018. Or, dans le jugement du 24 février 2022 - à supposer que celui-ci puisse être considéré comme nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP -, la condamnation de 2018 du recourant pour séjour illégal et travail sans autorisation - pour la troisième fois - a bien été confirmée. Le seul fait qu'il ait, dans le cadre du nouveau jugement, bénéficié d'une peine pécuniaire, ne suffit pas à motiver une peine sensiblement plus favorable dans le cadre du jugement du 27 avril 2020. 
 
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en rejetant la demande de révision du recourant.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann