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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.21/2004 / 
6S.63/2004 /rod 
 
Arrêt du 7 avril 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.21/2004 
 
art. 9 Cst.; procédure pénale; arbitraire 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 30 janvier 2004. 
 
6S.63/2004 
 
viol aggravé; contrainte sexuelle aggravée 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de 
cassation du canton de Genève du 30 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 29 septembre 2003, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a acquitté X.________ des chefs d'accusation de viol aggravé et de contrainte sexuelle aggravée. 
 
Sur pourvoi du Procureur général, la Cour de cassation du canton de Genève, par arrêt du 30 janvier 2004, a annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Le 1er novembre 2002, l'épouse de X.________ lui a annoncé son intention de divorcer. Celui-ci lui a alors fait part de son désir d'entretenir une dernière fois des relations sexuelles avec elle. Face au refus de son épouse, il lui a arraché son caleçon et son string, puis l'a giflée à plusieurs reprises. Il a ensuite tenté de la forcer à lui faire une fellation pendant qu'elle se débattait. X.________ est alors allé chercher un couteau à pain dans la cuisine, avec lequel il a menacé son épouse au cas où elle ne lui obéirait pas. Devant la Cour correctionnelle, l'épouse a confirmé que la lame du couteau était près de son cou. Paniquée, elle a demandé à son mari de poser le couteau, à la suite de quoi elle ferait ce qu'il voulait. X.________ a alors posé le couteau sur le meuble du salon. Comme son épouse continuait à se débattre, il s'est emparé à nouveau du couteau et a découpé le top et le soutien gorge de celle-ci. Une nouvelle fois, l'épouse a imploré son mari de lâcher le couteau, lui disant qu'elle ferait ce qu'il voulait. X.________ a alors jeté le couteau par terre et a imposé l'acte sexuel à son épouse en la pénétrant et la sodomisant à deux reprises. 
 
Suite à ces faits, l'épouse a déposé plainte pénale, qu'elle a toutefois retirée ultérieurement "pour tourner la page". Actuellement, le couple, qui vit séparé depuis les faits, a introduit une demande en divorce conjointe. 
B.b 
Relevant que le viol et la contrainte sexuelle entre époux ne sont poursuivables que sur plainte, qui, en l'espèce, avait été retirée, mais qu'ils se poursuivent en revanche d'office s'ils ont été commis avec cruauté, la Cour correctionnelle a examiné si cette circonstance aggravante était en l'occurrence réalisée et l'a nié. Elle a considéré, en substance, que les faits reprochés à l'accusé n'avaient pas dépassé ce qui était nécessaire à la réalisation d'un viol simple, respectivement d'une contrainte sexuelle simple, et qu'ils n'avaient pas provoqué pour la victime de souffrances allant au-delà de celles engendrées par ces infractions. 
 
La Cour de cassation cantonale a estimé que l'arrêt de la Cour correctionnelle violait le droit fédéral en tant qu'il niait la réalisation de la circonstance aggravante de la cruauté. A l'appui, elle a observé que l'accusé avait fait usage à deux reprises d'un couteau à pain à l'encontre de la victime, une première fois en approchant la lame de son cou et une seconde fois pour découper ses vêtements, et qu'il était établi qu'il avait agi de la sorte pour vaincre la résistance de la victime, comme le démontrait le fait que celle-ci avait à chaque fois supplié son agresseur de poser le couteau en promettant de faire ce qu'il voulait. L'accusé avait donc agi avec cruauté au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans son recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits et, dans son pourvoi, d'une violation des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour les deux recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence cantonales, il rappelle que, s'agissant de l'établissement des faits, la cognition de la Cour de cassation genevoise est limitée à l'arbitraire et soutient que, dans le cas d'espèce, cette dernière a outrepassé son pouvoir d'examen, en se prononçant spontanément sur certains faits que la Cour correctionnelle n'avait pas examinés. 
2.1 Le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 120 Ia 220 consid. 3a p. 223 et les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
2.2 Le fait que le recourant a utilisé un couteau à pain à l'encontre de son épouse, qu'il l'a notamment approché du cou de celle-ci puis en a fait usage pour découper ses vêtements et qu'il a agi de la sorte pour faire céder son épouse, qui le suppliait de poser le couteau en promettant de faire ce qu'il voulait, a clairement été retenu par l'arrêt de la Cour correctionnelle. En relevant qu'il était établi que l'usage ainsi fait du couteau à pain était destiné à vaincre la résistance de la victime, comme le démontrait d'ailleurs le fait que celle-ci avait supplié son agresseur de poser le couteau en lui promettant de faire ce qu'il voulait, la cour cantonale n'a dès lors fait que reprendre l'état de fait retenu par la Cour correctionnelle. Le grief que lui fait le recourant d'avoir établi elle-même ces faits, dont on ne trouverait pas trace dans l'arrêt de première instance, et d'avoir ainsi outrepassé sa compétence est donc dépourvu de tout fondement. 
 
Quant à savoir si, au vu de l'objet utilisé, à savoir un couteau à pain, et de la manière dont il l'a été, il y avait lieu d'admettre que le recourant avait fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, il s'agit d'une question de droit, et non de fait. Il revenait dès lors à la cour de cassation cantonale, saisie d'un grief de violation de ces dispositions, d'examiner ce point et elle jouissait à cet égard d'un entier et libre pouvoir d'examen. Le reproche que lui fait le recourant d'avoir admis, contrairement à la Cour correctionnelle, la réalisation de la circonstance aggravante litigieuse en violation arbitraire du droit cantonal de procédure est donc dépourvu de fondement. 
 
Le grief pris d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure est par conséquent infondé. 
2.3 S'agissant du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits également invoqué par le recourant, il n'est démontré par aucune motivation distincte de celle présentée à l'appui du grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure. Dans la mesure où le recourant entendrait néanmoins en faire un grief séparé, celui-ci serait dès lors irrecevable, faute d'être étayé par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1). 
3. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
5. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP en tant qu'il admet qu'il a agi avec cruauté au sens de ces dispositions. 
5.1 A l'appui, il conteste avoir menacé son épouse avec le couteau, qu'il n'aurait utilisé que pour déchirer les sous-vêtements de celle-ci et se donner du courage, mais en aucun cas pour la blesser ou la tuer. De plus, à supposer qu'il serait réellement établi qu'il a approché la lame du couteau du cou de son épouse, cette dernière ne se serait pas vu infliger de ce fait de souffrances particulières allant au-delà de celles résultant déjà d'un viol et d'une contrainte sexuelle simples. Surtout, il nie que l'usage d'un objet tranchant suffise à admettre la réalisation de la circonstance aggravante de la cruauté et, au demeurant, avoir fait usage du couteau au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. 
5.2 L'alinéa 3 de l'art. 189 CP, qui sanctionne la contrainte sexuelle, et de l'art. 190 CP, qui réprime le viol, prévoit que la peine sera la réclusion pour trois ans au moins si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, et que l'acte est alors dans tous les cas poursuivi d'office. 
 
Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement, compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine qu'elle entraîne par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cela implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base. Il est réalisé dès que l'auteur fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d p. 51 ss, 224 consid. 3 p. 227 ss et les arrêts cités). Pour déterminer si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52). 
 
Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). L'usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux suffit pour admettre que l'auteur a agi avec cruauté. Il n'y a pas d'usage si l'auteur porte simplement l'arme dangereuse ou l'objet dangereux sur lui, sans l'utiliser en aucune façon ni même y faire allusion. Il suffit en revanche qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux; il n'est pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des violences (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 751 n° 37; Stratenwerth, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 8 n° 17; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd., Zurich 2003, p. 430 s.; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 189 CP n° 16 et art. 190 CP n° 11; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar, vol. 4, Berne 1997, art. 189 CP n° 43; Philipp Maier, Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität, Basler Kommentar vol. II, art. 189 CP n° 47). Dès le moment où l'auteur menace la victime avec une arme dangereuse ou un objet dangereux ou s'il se livre sur elle à des violences avec une arme dangereuse ou un objet dangereux, il en résulte que celle-ci est fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée et cette angoisse va au-delà de l'atteinte à la liberté sexuelle (Corboz, op. cit., loc. cit.). La jurisprudence admet notamment l'existence d'un cas aggravé lorsque l'auteur a employé un couteau de cuisine ou un pistolet pour faire céder la victime (ATF 107 IV 178 consid. 2b p. 181, repris dans l'ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 53). 
5.3 L'arrêt attaqué retient que le recourant, informé qu'elle entendait divorcer, a voulu obtenir une dernière fois de la victime l'accomplissement de l'acte sexuel, respectivement d'un acte analogue. N'ayant pu, même en la frappant, amener celle-ci, qui refusait et se débattait, à céder à ses exigences, il s'est rendu dans la cuisine et y a pris un couteau à pain, avec lequel il a menacé sa victime au cas où elle ne lui obéirait pas. A cette occasion, il a notamment approché la lame du couteau tout près du cou de la victime, qui, paniquée, lui a demandé de le poser en lui disant qu'elle ferait ce qu'il voulait. Il a alors posé le couteau sur un meuble. Toutefois, comme la victime continuait à lui résister en se débattant, il s'est emparé à nouveau du couteau et, au moyen de celui-ci, a entrepris de lui lacérer les sous-vêtements. Ce n'est que lorsque la victime l'a imploré une nouvelle fois de lâcher le couteau, en lui assurant qu'elle ferait ce qu'il voulait, qu'il l'a jeté et alors imposé à celle-ci l'acte sexuel en la pénétrant et sodomisant à deux reprises. 
 
Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 4), il n'est pas douteux que le recourant, aux fins de contraindre la victime à subir l'acte sexuel, respectivement un acte analogue, a fait usage d'une arme dangereuse au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. Un couteau à pain constitue une arme dangereuse (cf. supra, consid. 5.2 et la jurisprudence citée) et, en l'occurrence, le recourant ne le portait pas simplement sur lui sans l'utiliser en aucune façon ni même y faire allusion. Il s'en est servi pour faire craindre à la victime de porter atteinte à son intégrité physique au cas où elle n'obtempérerait pas et l'amener ainsi à céder à ses exigences. Cela résulte clairement des constatations de fait cantonales, que le recourant est irrecevable à rediscuter dans son pourvoi (cf. supra, consid. 4). Qu'il n'ait pas réellement voulu porter atteinte à l'intégrité physique de la victime, comme il le prétend, n'infirme pas qu'il a utilisé le couteau pour le lui faire craindre et briser ainsi sa résistance. Au vu du comportement du recourant, la victime était au demeurant fondée à redouter que celui-ci ne porte atteinte à son intégrité physique si elle persistait dans son refus et c'est en définitive ce qui l'a fait céder aux exigences de son agresseur. Le recourant a donc contraint la victime à subir l'acte sexuel, respectivement un acte analogue, en la menaçant d'une arme dangereuse, de sorte qu'il a agi avec cruauté au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. 
 
Pour le contester, le recourant allègue vainement que la victime n'a jamais dit avoir craint pour son intégrité physique et qu'elle lui aurait même "proposé spontanément" de faire ce qu'il voulait. Ces allégations sont contraires aux constatations de fait cantonales, dont il est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi. Des faits retenus, il résulte en effet clairement que la victime - qui lui a résisté dès le départ et a continué à le faire après qu'il a eu posé une première fois le couteau pour, finalement, lui céder en voyant qu'il le reprenait et s'en servait pour lacérer ses vêtements - redoutait une atteinte à son intégrité physique et que c'est ce qui l'a amenée à obtempérer. C'est en vain aussi que le recourant conteste que la circonstance aggravante puisse être retenue en raison de "la simple intervention dans le processus de l'infraction d'un objet tranchant", autrement dit du seul fait de la présence du couteau, dès lors qu'il est établi qu'il a fait usage de celui-ci au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, ce qui suffit à la réalisation objective du cas aggravé (cf. supra, consid. 5.2). 
Pour le surplus, il est manifeste, au vu des faits retenus, que le recourant a agi avec la conscience et la volonté de contraindre, par l'usage du couteau, la victime à subir l'acte sexuel, respectivement un acte analogue. 
5.4 Les conditions de l'alinéa 3 des art. 189 et 190 CP étant ainsi remplies, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il admet la réalisation de cette circonstance aggravante. Le pourvoi doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
III. Frais et dépens 
6. 
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée à l'appui des deux recours ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 avril 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: