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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.7/2005 
6S.19/2005 /rod 
 
Arrêt du 7 avril 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
Appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.); qualité de plaignant pour se pourvoir en nullité, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève, du 8 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 novembre 1984, B.X.________, industriel italien fortuné, est mort à Miami (USA). Peu avant sa mort, il avait rédigé un testament olographe, par lequel il léguait la quotité disponible de sa succession à différentes institutions dépendant du Vatican et envisageait de déshériter son épouse A.X.________ et ses enfants C.X.________ et D.X.________ au profit desdites institutions religieuses ainsi que d'autres oeuvres pieuses. Cette dernière disposition n'a toutefois pas trouvé application, faute de cause d'indignité dans le droit italien applicable. 
 
Après s'être opposée pendant des années, dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires, à la maîtresse de son défunt mari, A.X.________ a entamé, dès février 2001, plusieurs actions aux fins selon elle de retrouver l'argent placé par le défunt dans diverses banques genevoises et confondre les personnes et établissements, ainsi que leurs complices, qui s'étaient illicitement appropriés tout ou partie des fonds de la succession, empêchant ainsi les héritiers légitimes de disposer de leurs parts. Elle a notamment déposé une plainte pénale contre Y.________, avocat genevois du défunt, et contre Z.________ et P.________, responsables d'établissements bancaires genevois. Le 21 septembre 2001, le Procureur général du canton de Genève a classé ces plaintes. 
 
Le 22 février 2004, agissant pour elle-même et pour ses enfants, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte auprès du Procureur général de la Confédération. Celui-ci s'est déclaré incompétent. Le 22 mai 2004, par lettre munie de sa seule signature, A.X.________ a adressé sa dénonciation pour gestion déloyale et abus de confiance au Procureur général genevois. Ce dernier l'a classée par décision du 22 juin 2004, aux motifs qu'elle était identique à celle que A.X.________ avait déposée le 18 septembre 2001 et qu'aucun fait nouveau n'était allégué. 
B. 
Le 2 juillet 2004, A.X.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Celle-ci l'a rejeté par arrêt du 8 décembre 2004, dès lors que les accusations de A.X.________ ne trouvaient aucune assise dans le dossier et que, de toute façon, d'éventuelles infractions seraient prescrites. 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, A.X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'État et qu'elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui est propre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont de manière indissociable liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
 
Toutefois, la LAVI renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu, soit notamment le recours de droit public (art. 8 al. 1 let. c LAVI). Mais seul celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée est une victime au sens de cette loi (art. 2 al. 1 LAVI). 
1.2 En l'espèce, la dénonciation de la recourante porte uniquement sur des infractions contre le patrimoine et des faux dans les titres; elle n'a donc pas la qualité de victime au sens de la LAVI. Le seul grief qu'elle invoque, la violation de l'art. 9 Cst. pour appréciation arbitraire des preuves (cf. mémoire p. 3, let. C, al. 2), dont la motivation consiste en réalité en une longue présentation de sa version des faits et de son appréciation de la portée de certains moyens de preuve, concerne le fond de l'arrêt attaqué; en tant que lésée, elle n'est pas habilitée à soulever ce grief. Le recours de droit public est irrecevable. 
 
II. Pourvoi en nullité 
2. 
La recourante a également interjeté un pourvoi en nullité, dans lequel elle mélange les critiques de fait, de procédure, d'ordre constitutionnel et d'application du droit pénal fédéral. Or le pourvoi n'est ouvert qu'aux victimes au sens de la LAVI (art. 270 let. e PPF), à l'exclusion des autres lésés (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). En outre, les infractions dénoncées étant poursuivies d'office et par le Ministère public, la recourante n'a ni la qualité de plaignante au sens de l'art. 28 CP (art. 270 let. f PPF; ATF 127 IV 185 consid. 2 p. 188 s.) ni celle d'accusateur privé (art. 270 let. g PPF; ATF 128 IV 39 consid. 2 40 s.). Le pourvoi est donc irrecevable, faute de qualité pour recourir. 
III. Frais 
3. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais relatifs aux deux recours interjetés (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF), fixés à 3'000 francs au total. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Procureur général genevois et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 avril 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: