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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.8/2005 
6S.20/2005 /rod 
 
Arrêt du 7 avril 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
C.X.________, 
D.X.________, 
recourants, 
tous les deux représentés avec élection de domicile par Me Blaise Péquignot, avocat, 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
Ordonnance de classement, qualité pour recourir, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève, du 8 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 novembre 1984, B.X.________, industriel italien fortuné, est mort à Miami (Floride, USA). Peu avant sa mort, il avait rédigé un testament olographe, par lequel il léguait la quotité disponible de sa succession à différentes institutions dépendant du Vatican et envisageait de déshériter son épouse A.X.________ et ses enfants C.X.________ et D.X.________, nés respectivement en 1965 et 1963, au profit desdites institutions religieuses ainsi que d'autres oeuvres pieuses. Cette dernière disposition n'a toutefois pas trouvé application faute de cause d'indignité dans le droit italien applicable. 
 
Après s'être opposée pendant des années, dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires, à la maîtresse de son défunt mari, A.X.________ a entamé plusieurs actions aux fins de retrouver l'argent que le défunt aurait placé dans diverses banques genevoises et confondre les personnes et établissements qui se seraient illicitement appropriés des fonds de la succession. Elle a notamment déposé une plainte pénale contre Y.________, avocat genevois du défunt, et contre Z.________ et P.________, responsables d'établissements bancaires genevois. Le 21 septembre 2001, le Procureur général genevois a classé ces plaintes. 
 
Le 22 février 2004, agissant pour elle-même et pour ses enfants, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte auprès du Procureur général de la Confédération. Ce dernier s'est déclaré incompétent. 
 
Le 22 mai 2004, par lettre munie de sa seule signature, A.X.________ a adressé, "au nom de l'hoirie X.________", sa plainte pour gestion déloyale et abus de confiance au Procureur général genevois. Il y est précisé: "Avec la plainte, signée par moi-même, vous trouverez des procurations notariées signées par mes deux enfants, expressément rédigées pour la plainte pénale". Les documents en question, manuscrits et en français, avaient été produits avec la plainte adressée le 22 février 2004 au Procureur général de la Confédération. Ils sont légalisés par un "public notary" de Sydney avec la date du 9 août 2002; chaque enfant y déclare notamment "déposer cette plainte pénale, que j'approuve entièrement". Le Procureur général genevois a classé la plainte par décision du 22 juin 2004 notifiée à A.X.________, motifs pris qu'elle était identique à celle qu'elle avait déposée le 18 septembre 2001 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué. 
B. 
Le 2 juillet 2004, A.X.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Le 5 juillet 2004, C.X.________ et D.X.________ ont fait de même. Par arrêt du 8 décembre 2004, la Chambre d'accusation a rejeté le recours de A.X.________ pour les motifs que ses accusations ne trouvaient aucune assise dans le dossier et que, de toute façon, d'éventuelles infractions seraient prescrites. Par le même arrêt, elle a déclaré le recours des deux enfants irrecevables, leur déniant la qualité pour recourir du fait qu'ils n'avaient pas valablement déposé plainte. 
C. 
C.X.________ et D.X.________ déposent un recours de droit public et un pourvoi en nullité communs auprès du Tribunal fédéral. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Dans un premier moyen, les recourants se plaignent d'une violation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes de l'État (art. 9 Cst.) lors de l'interprétation des faits et de l'application de l'art. 191 al. 1 CPP/GE. 
1.1 L'ordonnance attaquée repose sur une double motivation. Dans une motivation principale, l'autorité cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable en raison de l'absence de la qualité de plaignants des recourants; à titre subsidiaire, elle a ajouté que le recours serait de toute façon infondé, car les infractions dénoncées étaient prescrites. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral renonce à casser la décision attaquée lorsque l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours cantonal, mais qu'elle l'a néanmoins examiné sur le fond et qu'elle l'a considéré comme infondé dans une argumentation soutenable. Dans ce cas, le recourant est obligé de discuter la motivation subsidiaire, sans quoi son recours est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11). 
1.2 En l'occurrence, les recourants s'en prennent à la motivation principale, soutenant que l'autorité cantonale a retenu à tort qu'ils n'avaient pas la qualité de plaignant. Ils ne contestent pas - et n'avaient du reste pas la qualité pour le faire ni selon l'art. 88 OJ (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324) ni selon l'art. 8 LAVI - la motivation subsidiaire relative à la prescription des infractions dénoncées. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés, puisque, de toute façon, l'ordonnance de classement ne saurait être annulée, car l'autorité cantonale a exclu toute poursuite pénale pour des raisons matérielles. 
2. 
Les recourants se plaignent également d'une violation des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) pour le motif que la Chambre d'accusation genevoise aurait fait preuve de partialité en n'invitant pas deux des personnes faisant l'objet de la plainte à déposer des observations. Ce grief concerne le fond de la cause et est en conséquence irrecevable (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
3. 
Le recours est ainsi irrecevable. Succombant, les recourants supportent les frais de la procédure à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire (art. 156 al. 7 OJ). 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Le pourvoi en nullité est ouvert aux victimes au sens de la LAVI (art. 270 let. e PPF), mais pas aux autres lésés (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). Ces derniers ont qualité pour recourir dans deux hypothèses uniquement: comme plaignants, pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (art. 270 let. f PPF) ou comme accusateurs privés, si, conformément au droit cantonal, ils ont soutenu l'accusation à eux seuls, sans intervention de l'accusateur public (art. 270 let. g PPF; ATF 128 IV 39 consid. 2 p. 40 s.). Cette dernière hypothèse n'étant manifestement pas remplie, il y a lieu d'examiner si les recourants ont, comme ils le soutiennent, la qualité pour se pourvoir en nullité en tant que plaignants. 
 
 
 
La notion de plaignant au sens de l'art. 270 let. f PPF découle du seul droit fédéral. Par plaignant, il faut entendre une personne qui a été lésée par une infraction se poursuivant uniquement sur plainte et qui a déposé plainte au sens du droit fédéral, c'est-à-dire des art. 28 ss CP; et le seul grief qu'elle peut soulever est la violation des art. 28 ss CP (ATF 127 IV 185 consid. 2 p. 188; 120 IV 38 consid. 2c in fine p. 42). 
 
En l'espèce, les infractions en question, soit la gestion déloyale (art. 158 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP), voire le faux dans les titres (art. 251 CP), se poursuivent d'office. Les recourants n'ont donc pas la qualité pour se pourvoir en nullité en tant que plaignants. Le pourvoi est donc irrecevable. Au demeurant, le grief soulevé se rapporte en réalité au droit de plainte du droit cantonal accordé à toute personne lésée par une infraction et ne concerne pas le droit fédéral. 
5. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire (art. 278 PPF; art. 156 al. 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 6'000 francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général genevois et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 avril 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: