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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_196/2009 
 
Arrêt du 7 avril 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue Chaudronniers 5, case postale 3950, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
interdiction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 février 2009. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable pour cause de tardiveté un recours interjeté le 10 janvier 2009 par X.________ à l'encontre d'une ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 19 novembre 2008 prononçant son interdiction sur la base de l'art. 369 CC
qu'il retient que l'ordonnance attaquée a été notifiée en l'étude de l'avocat de la prénommée en date du 25 novembre 2008, que le délai de recours de 30 jours n'a pas couru du 18 décembre au 1er janvier (art. 30 al. 1 let. b LPC/GE) et qu'il est donc arrivé à échéance le vendredi 9 janvier 2009, de sorte que le recours, déposé le 10 janvier 2009, soit hors délai, devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 306 LPC/GE; 
que devant le Tribunal fédéral, la recourante se borne à exposer sa version des faits, prétendant qu'elle aurait reçu de son avocat et de l'étude de celui-ci de fausses indications quant à la fin du délai de recours, mais sans fournir la moindre preuve à ce propos, ni soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; 
qu'elle ne s'en prend pas, par ailleurs, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 avril 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay