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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_198/2010 
 
Arrêt du 7 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008. 
 
Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010. 
 
À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste. 
 
En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 7 avril 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey