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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_911/2010 
 
Arrêt du 7 avril 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Donzallaz. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dan Bally, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes de taxation 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003, 2004,et 2005; avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 5 octobre 2010, X.________ s'est vu impartir un délai échéant au 25 octobre 2010 par le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge instructeur) pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours qu'il avait formé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 30 août 2010. Celle-ci avait trait à l'impôt cantonal et communal ainsi qu'à l'impôt fédéral direct pour les périodes de taxation 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003, 2004 et 2005. La requête de dépôt de garantie est parvenue à son avocat. 
 
Le juge instructeur, par décision du 2 novembre 2010, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le 8 novembre 2010, X.________ a requis la restitution du délai imparti pour effectuer cette avance. Le même jour, il a procédé au paiement requis en utilisant le bulletin de versement qui avait été annexé à l'envoi du 5 octobre 2010. 
 
Par décision du 11 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de délai. L'intéressé n'avait pas établi que lui-même ou son mandataire avait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. 
 
X.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de dépens, principalement, que le délai pour procéder à l'avance de frais lui soit restitué et que les décisions du juge instructeur des 2 et 11 novembre 2010 soient annulées, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvel examen. 
 
L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. Le Tribunal cantonal se réfère à la décision attaquée et l'Administration fédérale des contributions demande le rejet des recours. 
 
Par ordonnance du 29 novembre 2010, le Président la IIème Cour de droit public a rejeté le demande d'effet suspensif. 
 
2. 
La décision attaquée a été prise dans le cadre de contestations portant sur des décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal fondées sur le droit public fédéral respectivement le droit public cantonal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF
 
Ce recours permettant d'invoquer la violation des droits constitutionnels, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
3. 
Le recourant fait valoir une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RS/VD 173.36) qui prévoit qu'un délai peut être restitué lorsque une partie a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon l'intéressé, c'est à tort que le juge instructeur a nié l'existence d'un empêchement non fautif. Le recourant prétend qu'il n'aurait, en effet, pas reçu le courrier de son avocat l'informant de l'obligation d'effectuer l'avance de frais et du délai fixé à cette fin. 
 
Compte tenu de sa motivation essentiellement appellatoire, il est douteux que ce grief soit recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF et ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674). Cette question peut toutefois rester ouverte puisqu'il doit de toute façon être rejeté. 
 
En l'espèce, le juge instructeur a estimé qu'une restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais n'entrait pas en considération parce que l'omission de verser cette avance résultait d'une négligence du mandataire du recourant, qui avait omis de vérifier si celui-ci avait effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai. 
 
Cette argumentation est en tout point conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application du droit fédéral et dont les conditions sont analogues à celles posées par le droit cantonal. En effet, tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (arrêt 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). En outre, comme l'a indiqué à juste titre le Tribunal cantonal, la notification est parfaite dès qu'elle parvient dans la sphère de pouvoir de l'avocat de la partie. A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite. S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue (ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95; voir aussi arrêt 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; au sujet de la transmission d'un jugement: ATF 106 II 173 ). Tout moyen utile peut être utilisé à cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des tribunaux (cf. arrêt H 208/1989 du 7 février 1990 consid. 2). De toute évidence, un mandataire qui ne prend pas de telles précautions n'agit pas de manière non fautive. Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation du juge instructeur échappe à toute critique. 
 
4. 
Le recourant estime qu'il y a formalisme excessif à ne pas lui avoir restitué le délai imparti afin de procéder au paiement en cause. Il en veut pour preuve le délai de grâce prévu, au niveau fédéral, par l'art. 63 al. 2 LTF
 
D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à un refus de restituer un délai pour effectuer un paiement. Or, en l'espèce, le recourant ne prétend pas que le courrier du 5 octobre 2010 du Tribunal cantonal, l'invitant à verser l'avance de frais, ne serait pas parvenu à son mandataire ni que ce courrier omettait de le rendre attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement en temps utile. Le grief de formalisme excessif doit donc être rejeté, étant posé que le législateur cantonal est libre de choisir une solution plus stricte que celle retenue par l'art. 63 al. 2 LTF
 
5. 
Mal fondé, le recours en matière de droit public doit ainsi être rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 7 avril 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Kurtoglu-Jolidon