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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_28/2011 
 
Arrêt du 7 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions grave à la LStup; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 19 février 2010, la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury a condamné X.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), à une peine privative de liberté de deux ans et demi dont douze mois fermes. Elle l'a mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel et a fixé la durée du délai d'épreuve à cinq ans. En bref, la condamnation retient que l'intéressé s'apprêtait à prendre livraison dès le 9 mai 2009 d'une quantité de cocaïne de l'ordre de 1 kg, drogue livrée le même jour par Y.________ à Z.________. 
 
B. 
Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par X.________. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il n'a pas été requis de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Invoquant l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction du déni de justice formel et du droit à une décision motivée, en tant que la Cour de cassation n'aurait pas discuté deux des trois griefs qu'il a soulevés en instance cantonale. 
 
1.1 L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118; 113 Ia 426 consid. 3 p. 430), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246). Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 
 
Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 135 I 279 consid. 2.2, p. 281; 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les références). 
 
L'interdiction du déni de justice (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232) et le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437) sont des droits de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond. 
 
1.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas examiné, d'une part, son moyen selon lequel l'autorité de jugement s'est écartée de l'acte d'accusation et a apprécié arbitrairement les faits et, d'autre part, celui tendant à démontrer que ce même acte manquait de précision à tout le moins quant à la quantité de drogue. A l'appui de sa critique, le recourant se borne à reproduire dans leur intégralité les deux griefs prétendument non traités tels qu'ils ont été exposés dans son pourvoi sans aucune discussion quant à leur pertinence, se bornant à affirmer péremptoirement que tel est le cas. La recevabilité d'un tel procédé au regard des exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF, ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.) est douteuse. En tout état, le moyen est infondé. La cour cantonale a exposé en préambule à ses considérants les griefs soulevés devant elle par le recourant dont celui qui a trait à la violation du principe de l'accusation relatif à la quantité de drogue mise à sa charge et celui qui a trait à l'appréciation arbitraire des preuves (arrêt cantonal ad E p. 8), puis les a réfutés dans sa motivation. Il n'appert ainsi nullement que l'autorité précédente aurait omis de se prononcer sur les moyens soulevés. 
1.2.1 S'agissant du grief relatif au complètement de l'acte d'accusation à propos de la quantité de drogue retenue, l'autorité cantonale, après avoir exposé les principes qui régissent la maxime accusatoire, a observé que l'acte d'accusation contenait tous les éléments nécessaires au recourant pour qu'il ait une connaissance suffisante des faits qui étaient retenus à sa charge, en particulier au regard de la quantité de cocaïne dont il s'apprêtait à prendre livraison, soit une quantité indéterminée, mais supérieure à 1000 g étant encore relevé qu'il n'avait formulé aucune observation à ce propos devant l'autorité de jugement. Sa critique, qui revenait en réalité à poser des exigences d'organisation du texte de l'acte d'accusation, se révélait extrêmement pointilleuse et ne répondait à aucune nécessité, le principe de l'accusation ne posant pas de telles exigences. 
1.2.2 Quant à la critique du recourant relative à l'appréciation des preuves opérée par la Cour correctionnelle qui l'avait conduite à retenir qu'il s'apprêtait à recevoir la livraison d'environ un kilo de cocaïne, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels, d'une part, l'autorité de jugement avait motivé son verdict de façon suffisante et, d'autre part, n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves en se fondant notamment sur les déclarations jugées crédibles de Z.________, qui le mettait nommément en cause, ainsi que sur les circonstances qui entouraient la livraison de la drogue le 9 mai. Au vu de cette motivation, le recourant ne saurait établir une violation de son droit d'être entendu au seul motif que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné expressément une prétendue contradiction entre les constatations de l'autorité de jugement et l'acte d'accusation, cette dernière n'étant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 1.2). A cet égard, on peut relever que l'accusation de s'être préparé "à prendre livraison dès le 9 mai 2009 d'une partie de la cocaïne livrée le même jour par Y.________ à Z.________" (acte d'accusation, ch. I.2) n'impliquait pas nécessairement, comme semble le croire le recourant, que la drogue serait livrée à ce dernier par Z.________. Cela n'excluait pas, en particulier, que Y.________ la lui apporte personnellement, l'une et l'autre hypothèse rentrant, de toute évidence, dans le complexe de faits (au sens de l'art. 283 al. 1 CPP/GE) visé par l'acte d'accusation, de sorte que cette question ne nécessitait pas de plus amples développements de la part de la cour cantonale. 
 
De surcroît, le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale a considéré à tort que le jugement était exempt d'arbitraire. Or, faute de grief d'arbitraire (art. 9 Cst) à l'appui de son recours, il n'incombe pas à la cour de céans d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'arrêt attaqué retient que l'autorité de jugement a correctement apprécié les preuves. 
1.2.3 En conséquence, le recourant ne peut se plaindre ni de la violation de son droit à une décision motivée, ni d'un déni de justice formel. 
 
2. 
Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat