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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_75/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campà, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente 
de la Chambre pénale d'appel et de révision 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 6 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de plusieurs assassinats et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Par décision séparée, il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
 Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Au terme de cette déclaration de 115 pages, il a notamment conclu à son acquittement. Le Ministère public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant à ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges. Il a aussi demandé que les pages 1 à 102 de la déclaration d'appel soient retirées de la procédure, subsidiairement que la possibilité lui soit réservée de répondre par écrit à ce mémoire. 
 
 Par ordonnance du 18 décembre 2014, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la procédure orale et écarté de la procédure les pages 2 à 103 de la déclaration d'appel. L'ouverture des débats d'appel a en outre été fixée au lundi 4 mai 2015. 
Le 24 janvier 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, en invoquant une violation du principe de la célérité et une insuffisance des charges retenues à son encontre. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, en tant que direction de la procédure de la juridiction d'appel, a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 6 février 2015. Elle a considéré en substance que le caractère suffisant des charges n'avait pas à être discuté, qu'il existait un risque de fuite et que les principes de la proportionnalité et de la célérité étaient respectés. Elle a en outre écarté de la procédure les pages 3 à 105 de la requête de mise en liberté, "les extraits exclus étant toutefois conservés dans une cote séparée, afin de permettre un éventuel contrôle ultérieur de la présente décision". 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 6 février 2015, de dire que les pages 3 à 105 de la requête de mise en liberté du 24 janvier 2015 sont recevables et doivent être réintégrées dans la procédure ainsi que de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue sur le fond. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
 
 La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministère public concluent au rejet du recours, en se référant aux termes de l'ordonnance attaquée. Le recourant a répliqué, par courrier du 30 mars 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel et fait valoir une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH. 
 
2.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle a le droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.).  
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3). 
 
2.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
2.3. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas être entrée en matière sur le grief de l'absence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, alors qu'il avait développé une réfutation des principaux arguments retenus par le Tribunal criminel dans son jugement du 6 juin 2014. Il lui fait aussi grief d'avoir écarté de la procédure les pages 3 à 105 de sa requête de mise en liberté.  
L'instance précédente a retenu qu' "en l'occurrence, il n'y a pas lieu de discuter du caractère suffisant des charges dès lors que, même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, le requérant a été reconnu coupable d'assassinat en première instance, d'autant que ses arguments se recoupent en grande partie avec ceux qui ont déjà été examinés ou écartés par les autorités de contrôle de la détention, soit en dernier lieu par l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 avril 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_197/2013". Plus loin, la Cour de justice a exposé que "le recourant ne pouvait ignorer que sa demande de libération était vouée à l'échec, ce qui permet effectivement de retenir qu'elle avait pour unique but de verser à la procédure d'appel la partie de sa déclaration d'appel qui en avait été écartée par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014 et de contourner ainsi cette décision, manoeuvre qui est effectivement constitutive d'un abus de droit". En conséquence, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a écarté de la procédure le chapitre intitulé "B. Insuffisance manifeste des charges" figurant sous pages 3 à 105 de la demande de mise en liberté du 23 janvier 2015, "les extraits exclus étant toutefois conservés dans une cote séparée, afin de permettre un éventuel contrôle ultérieur de la présente décision". 
 
 Partant, l'instance précédente n'a pas examiné les arguments développés par le recourant dans son mémoire pour contester l'existence de charges suffisantes justifiant la détention. Elle s'est contentée de se référer à un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève datant de la fin avril 2013, confirmé par le Tribunal fédéral. Or, la cause a évolué en presque deux ans: une commission rogatoire adressée au Guatemala pour entendre certains témoins a été versée au dossier; l'acte d'accusation a été déposé; des débats devant le Tribunal criminel ont eu lieu, avec auditions, administration de preuves et plaidoiries; une condamnation de première instance est intervenue sur une partie des charges retenues. L'instance précédente ne peut, dans ces circonstances, se passer de répondre à un grief soulevé en se référant à un précédent arrêt. 
 
 En omettant d'examiner l'argumentation du recourant relative aux sérieux soupçons de culpabilité et en écartant de la procédure 102 pages de son mémoire au motif que le recourant ne pouvait "ignorer que sa demande de mise en liberté était vouée à l'échec", l'instance précédente a commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. L'ordonnance attaquée doit être annulée pour ce motif formel, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 
 
 Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à la Cour de justice d'examiner l'existence suffisante de soupçons de culpabilité en prenant en compte les arguments avancés par le recourant dans les pages 3 à 105 de sa requête de mise en liberté, lesquelles doivent être réintégrées à la procédure. 
 
2.4. Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de mise en détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308). C'est dès lors à bon droit que le recourant ne demande pas au Tribunal de céans sa mise en liberté immédiate.  
 
3.   
Pour le reste, le recourant fait encore valoir brièvement une violation de l'art. 233 CPP, au motif que la magistrate qui a statué sur sa demande de libération n'est pas investie de la "direction de la procédure" au sens de cette disposition. 
 
 Fût-il recevable, ce grief pourrait être d'emblée rejeté. En effet, nonobstant le texte de l'art. 233 CPP, il n'est contraire ni au but ni à l'esprit de cette disposition de considérer la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des magistrats différents et de distinguer au sein d'une même juridiction les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond (ATF 139 IV 270 consid. 2 p. 272 s.). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. La cause est renvoyée à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant, à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller