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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_184/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne, 
place Chauderon 4, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2015. 
 
 
Considérant :  
que par décision du 14 mai 2014, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a supprimé le droit de A.________ au revenu d'insertion (RI), motif pris qu'il disposait d'une fortune de 37'426 fr. 20, 
que par jugement du 17 février 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition, 
que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement, par écriture du 11 mars 2015 (timbre postal), 
que par lettre du 13 mars 2015, le Tribunal fédéral a informé le recourant que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
que le recourant n'a pas réagi à cette communication, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTFa contrario ), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,  
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.), 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), 
qu'à l'appui de son recours, A.________ invoque la présence de " fautes " dans le jugement attaqué, expose une série de faits, sans pertinence au regard du litige tranché par la juridiction cantonale, et se borne, pour le reste, à opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, 
que ce faisant, il ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte ou aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 7 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella