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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_401/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, agissant pour lui-même et ses enfants, A.________, B.________ et C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 3 avril 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant erythréen, agissant pour lui-même et ses enfants, A.________, né en 1996, B.________, née en 1999, et C.________, né en 2001, contre la décision rendue le 5 mai 2012 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer un permis de séjour au titre de regroupement familial. Les conditions pour accorder un regroupement familial partiel n'étaient pas réunies; en particulier, le recourant n'avait pas l'autorité parentale sur les enfants, il n'avait pas entretenu de rapport avec ses enfants dont l'intérêt supérieur commandait de demeurer en Erythrée. 
 
2. 
Par courrier du 29 avril 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 avril 2013 et implicitement au moins d'accorder un droit de séjour à ses enfants. Il expose que leur mère souhaite qu'ils viennent en Suisse et que la grand-mère qui les garde est en mauvaise santé. Il joint une attestation de la mère renonçant à l'autorité parentale. Par courrier du 3 mai 2013, l'intéressé réitère les motifs de son recours et expose qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de ses enfants en Erythrée. 
 
3. 
En vertu de l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, mais il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
En l'espèce, les courriers du recourant font état de faits et de moyens de preuve nouveaux par conséquent irrecevables. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
Selon la jurisprudence dûment citée et mise en application par l'instance précédente, le droit au regroupement familial partiel découle notamment de l'art. 43 LEtr. Ce droit s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive. Il ne peut en outre être exercé que par le parent qui dispose de l'autorité parentale et si le regroupement familial n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4 p. 80 ss). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les raisons pour lesquelles les conditions auxquelles est soumis le droit au regroupement familial partiel n'étaient pas réunies. Le courrier du recourant n'expose pas de manière soutenable (cf. art. 42 al. 2 LTF) que ces conditions seraient réunies. Il s'ensuit que son courrier considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
Il l'est également s'il devait être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, puisque le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 113 et 116 LTF). 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 7 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey