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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_434/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Rüedi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Présomption d'innocence, arbitraire, sursis, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 2 novembre 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a retenu les préventions d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup contre B.________, A.________, C.________, D.________, ainsi que de faux dans les titres contre ce dernier, à la suite de leur participation à un trafic de stupéfiants relatif à 410 grammes de cocaïne. Il a condamné les prénommés à des peines privatives de liberté de respectivement 12 mois avec sursis pendant 3 ans, 15 mois dont 6 ferme et le solde avec sursis pendant 4 ans, 15 mois avec sursis durant 3 ans et 18 mois ferme. 
 
B.   
D.________, C.________ et A.________ ont déposé des déclarations d'appel auxquelles le ministère public s'est joint. Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a pris acte du retrait de l'appel formé par D.________, déclaré caduc l'appel joint corrélatif et rejeté les autres appels et appels joints. L'arrêt est fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
 
 Le 22 mars 2012, B.________ a transporté d'Amsterdam à Genève, 410 grammes de cocaïne conditionnés en 21 doigts de 10 grammes et 8 doigts de 25 grammes, à la demande d'un dénommé E.________ rencontré à Amsterdam. A son arrivée à Annemasse, il a pris contact par téléphone avec A.________, conformément aux instructions reçues de E.________. Peu après, A.________ et D.________ sont venus le chercher en voiture. Au moment de traverser la frontière, A.________ est descendu du véhicule, a franchi la frontière à pied et les a quittés. D.________ a alors conduit B.________ jusqu'à son appartement, où son frère C.________ les attendait. 
 
 Au cours de la nuit du 22 au 23 mars 2012, B.________ a expulsé de son organisme 29 doigts de cocaïne. 
 
 Dans la journée du 23 mars 2012, D.________ est parti seul écouler la marchandise. Peu après son départ, un tiers - non identifié par l'enquête - s'est présenté à l'appartement et a avisé B.________ et C.________ de l'arrestation de D.________. Tous trois se sont alors rendus au poste de police de la gare de Cornavin où il leur a été répondu qu'aucune personne répondant au profil du prénommé n'avait été arrêtée. De retour à l'appartement, ils ont trouvé apposé sur la porte palière un mandat de comparution établi au nom de D.________. Aux dires de C.________ et de l'inconnu, preuve était ainsi faite que D.________ avait bel et bien été arrêté. B.________ a alors appelé A.________ et convenu d'un rendez-vous à la gare de Cornavin où le trio est retourné. Tandis qu'ils y attendaient l'arrivée de A.________, C.________ et le tiers ont pris la fuite. Alors que B.________ les coursait, la police l'a interpellé ainsi que C.________. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 16'600 fr. pour la réparation du préjudice économique et du tort moral subis. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Xavier-Marcel Copt en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la chambre cantonale de n'avoir pas exposé les motifs pour lesquels, selon elle, il n'ignorait pas que le trafic de stupéfiants portait sur 410 grammes de cocaïne. A lecture du recours (cf. point B p. 17 ss et, ci-dessous, consid. 2), il apparaît qu'il a pu apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient sur ce point, de sorte qu'il n'a encouru aucune violation de son droit d'être entendu résultant d'une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). 
 
2.   
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence, du principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En particulier, ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits que le Tribunal fédéral n'examine donc également que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).  
 
 L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1; arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
 L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et circonstanciée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références citées). 
 
2.2. La chambre cantonale a retenu qu'il existait un faisceau d'indices concordants suffisant pour imputer aux protagonistes l'importation et la prise de possession de 410 grammes de cocaïne, cela quand bien même la marchandise n'avait pas été retrouvée.  
 
 A l'appui de ces considérations, elle s'est fondée sur les déclarations de B.________ qui s'était montré constant sur le fait essentiel de s'être rendu à Genève afin d'y livrer une importante quantité de cocaïne. Cette version des faits était corroborée par C.________ qui avait déclaré qu'après s'être retrouvé seul dans l'appartement avec B.________, celui-ci lui avait confié être venu à Genève pour y livrer de la drogue. Elle l'était également par les déclarations de D.________ dans la mesure où il avait admis avoir rejoint A.________ à Annemasse et avoir confectionné un faux mandat de comparution qu'il avait apposé sur la porte palière de son appartement, confortant les allégations de B.________ selon lesquelles les autres protagonistes avaient voulu lui faire croire que D.________ avait été arrêté afin de ne pas lui payer la cocaïne livrée. Le fait que B.________ n'avait pas donné d'indications utiles sur l'identité du commanditaire et varié ses déclarations relatives au destinataire de la marchandise ainsi qu'aux aspects financiers de la transaction n'était pas de nature à le discréditer, dès lors qu'il était notoire que les mules ignoraient en principe à qui elles devaient livrer la marchandise et ne disposaient que d'un simple numéro de téléphone leur permettant de nouer les contacts nécessaires à leur arrivée à Genève. 
 
 Les magistrats cantonaux se sont en outre fondés sur l'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques utilisés par les trafiquants, dont il est apparu que durant les 22 et 23 mars 2012, A.________ avait été en contact avec C.________, avec B.________ à 8 reprises, avec D.________ à 6 reprises et avec deux raccordements hollandais dont l'un avait également été activé par B.________ durant cette période. 
 
 Enfin, ils ont considéré que si le retrait d'appel de D.________ n'avait pas valeur d'aveu, il constituait néanmoins une reconnaissance implicite de culpabilité, laquelle ne plaidait pas en faveur des autres protagonistes poursuivis pour les mêmes faits. 
 
2.3. Le recourant dénie toute crédibilité à B.________ au vu des incohérences et des contradictions qui émaillent ses déclarations relatives au lieu de résidence - F.________ - du commanditaire du trafic, à l'identité des personnes - D.________ ou C.________ - impliquées dans la revente de la drogue, à l'identité de celui - E.________, C.________, D.________ ou A.________ - qui lui verserait sa rémunération, à la quantité de drogue, aux nombres et moments des contacts téléphoniques survenus entre E.________ et B.________, ainsi qu'à la première venue en Suisse de ce dernier. Il discute également l'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques, faisant valoir pour l'essentiel que c'était B.________ qui avait enregistré son numéro de téléphone lors de leur première rencontre fortuite à Annemasse et non l'inverse. Il explique également que le retrait d'appel de D.________ évitait à celui-ci que la procédure d'appel fît obstacle à l'examen de sa libération conditionnelle et écartait le risque d'une reformatio in pejus rattaché à l'appel joint du ministère public. Enfin, il soutient que l'instruction n'établit aucunement qu'il aurait eu connaissance de la quantité de cocaïne trafiquée. B.________ n'avait pas pu l'informer sur ce point lors de leur rencontre à Annemasse le 22 mars 2012, la pesée n'étant survenue qu'après que la marchandise a été expulsée de l'organisme de la mule au cours de la nuit du 22 au 23 mars 2012.  
 
2.4. Pour l'essentiel, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales. En critiquant la crédibilité de B.________, il ne démontre pas pour autant en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à une appréciation arbitraire des déclarations litigieuses. Il n'établit pas le caractère insoutenable de l'approche des magistrats cantonaux selon qui les contradictions de B.________ relatives au destinataire de la drogue et aux aspects financiers de la transaction ne sont pas de nature à diminuer sa crédibilité (cf. arrêt attaqué p. 12-13), spécifiant au contraire ne pas revenir sur cette argumentation (cf. recours p. 9 § 3). Il ne décrit pas davantage en quoi la chambre cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des rétroactifs téléphoniques en retenant que durant les 22 et 23 mars 2012, il avait été en contact avec C.________, avec B.________ à 8 reprises, avec D.________ à 6 reprises et avec deux raccordements hollandais dont l'un avait également été activé par B.________ durant cette période. Il oppose son appréciation du dossier à celle retenue dans l'arrêt attaqué à l'issue de développements appellatoires et, partant, irrecevables.  
 
2.5. Au demeurant, la chambre cantonale n'a pas enfreint la présomption d'innocence en considérant qu'aucun élément au dossier n'étayait la thèse du recourant selon laquelle B.________ se serait incriminé et aurait mis en cause les autres protagonistes dans le but de doubler son fournisseur sans risques de représailles. Ce faisant, elle a écarté faute d'éléments probants le récit des événements relaté par le recourant au profit d'une version des faits fondée sur les déclarations des parties et les raccordements téléphoniques activés. Cela étant, le recourant n'a aucunement été condamné pour le motif qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence, comme faussement prétendu. Il ressort des faits ainsi établis sans arbitraire que le recourant a activement participé à un important trafic de stupéfiants. A partir de là, c'est de manière appellatoire, partant irrecevable, qu'il conteste avoir eu connaissance de la quantité trafiquée.  
 
2.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une violation des art. 42 et 43 CP. Le pronostic incertain retenu par les magistrats, la stabilité de sa situation familiale et professionnelle, ainsi que l'absence d'antécédents spécifiques au cours des 5 dernières années fondent, selon lui, l'octroi du sursis complet.  
 
3.2. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).  
 
 S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 
 
3.3. A l'appui du sursis partiel, la chambre cantonale a retenu que la faute du recourant était grave. Il avait participé, en qualité de coauteur, à l'importation et à la réception d'une quantité de cocaïne de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il avait noué les contacts avec le fournisseur hollandais et le transporteur de la marchandise. N'étant pas toxicomane, il avait agi par appât du gain facile. Rien dans sa situation personnelle ne justifiait, ni n'expliquait son comportement. Il avait précédemment fait l'objet de trois condamnations, dont une en 2006 pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Même si ces antécédents étaient assez anciens et les infractions commises d'une gravité relative, le pronostic d'avenir demeurait incertain, dès lors que la stabilité de sa situation familiale, professionnelle et administrative ne l'avait pas dissuadé de se livrer à un trafic international de cocaïne.  
 
3.4. Ce faisant, la juridiction cantonale a suffisamment motivé son appréciation des perspectives d'amendement du recourant, contrairement à ce que celui-ci prétend. Elle n'a omis de prendre en compte aucun des éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère ni ses chances d'amendement, ce qu'il ne soutient du reste pas. En tant qu'il fait valoir que l'exécution d'une peine ferme de 6 mois aurait des effets dévastateurs pour lui-même et pour son fils, de même qu'elle entraînerait la perte de son emploi et le précipiterait dans la précarité financière, il se prévaut de facteurs qui ne sont pas déterminants s'agissant d'évaluer ses perspectives d'amendement. Pour le reste, il oppose son appréciation du dossier qui ne laisse pas apparaître celle de la chambre cantonale comme constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation. La gravité des faits reprochés, les antécédents, l'état d'esprit de l'intéressé qui a agi nonobstant la stabilité de sa situation personnelle, économique et administrative permettent de nourrir des doutes sérieux sur ses perspectives d'amendement. Pareilles circonstances excluent l'octroi du sursis complet, malgré l'absence d'antécédents spécifiques dans les 5 dernières années. L'arrêt attaqué n'est pas critiquable, de sorte que le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les considérations du recourant relatives à l'indemnisation du dommage économique et du tort moral supposés subis. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring