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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.83/2007 
 
Arrêt du 7 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Denis Weber, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me José Zilla. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits : 
A. 
A.a Par contrat de mission du 21 janvier 2004, Y.________ SA (ci-après: la défenderesse) a engagé X.________ (ci-après: la demanderesse) pour lui confier une activité de barmaid au Pub A.________, à .... La durée du travail était "en principe de 40 heures par semaine". La rémunération horaire brute, salaire de vacances et indemnités pour jours fériés inclus, était de 21 fr. La mission débutait le 22 janvier 2004 pour trois mois, puis, sauf résiliation du contrat, pour une durée indéterminée. 
 
Mariée et mère de deux enfants, la demanderesse travaillait du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h, comme femme de ménage ou concierge. Elle a conservé cet emploi jusqu'à la fin du mois d'août 2004, ne travaillant qu'une vingtaine d'heures par semaine au pub, ce qui lui permettait d'assumer ses obligations familiales. La demanderesse a ensuite augmenté progressivement son horaire de travail, lequel a cependant varié d'un mois à l'autre. Elle ne s'est plainte, à aucun moment, du fait qu'elle travaillait moins de 40 heures par semaine. 
A.b La demanderesse s'est trouvée dans l'incapacité de travailler du 30 août 2005 jusqu'au 16 octobre de la même année. Licenciée téléphoniquement le 1er septembre 2005, elle a contesté ce congé donné en temps inopportun. Dès la fin de cette incapacité, elle a retravaillé au pub pendant un certain nombre d'heures. 
 
Le 6 novembre 2005, la demanderesse a fait part aux responsables du pub de sa décision de cesser immédiatement son travail, car elle avait changé de vie et quitté ... pour s'établir à .... Informé un ou deux jours plus tard de cette décision, le représentant de la défenderesse a établi, en date du 9 novembre 2005, une attestation d'employeur pour l'assurance-chômage et envoyé à la demanderesse une lettre de congé, antidatée au 23 août 2005. La destinataire de cette lettre en a accusé réception le 11 novembre 2005 et s'est prévalue d'un délai de congé expirant le 31 janvier 2006. 
 
Par lettre de son conseil du 7 décembre 2005, la demanderesse a fait opposition au congé. Elle a bénéficié d'une aide du Centre B.________ auquel elle a cédé ses créances éventuelles contre la défenderesse. 
Les parties ne sont pas parvenues à un accord au sujet des diverses prétentions pécuniaires élevées par la demanderesse. 
B. 
Le 17 janvier 2006, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse en vue d'obtenir le paiement de 30'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, à différents titres (salaire d'octobre à décembre 2005, 13ème salaire, indemnité pour licenciement abusif et complément de salaire). 
 
La défenderesse a reconnu devoir à la demanderesse un montant indéterminé à titre de 13ème salaire et a conclu à libération pour le surplus. 
 
Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a reconnu la défenderesse débitrice de la demanderesse du montant de 5'401 fr. 65, sous déduction des charges sociales et de 300 fr. déjà réglés, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. Il a ordonné le versement dudit montant en mains du Centre B.________. 
 
Saisie d'un recours principal de la demanderesse et d'un recours par voie de jonction de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, rejetant le premier et admettant très partiellement le second, a réformé le jugement de première instance en ramenant la somme allouée à la demanderesse à 4'881 fr. 10, ledit jugement étant confirmé pour le surplus. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de constater que la défenderesse lui doit immédiat paiement de 26'421 fr. 75, intérêts en sus. 
 
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie dont la demande a été rejetée pour l'essentiel, le présent recours est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 
3. 
Selon les constatations de fait du jugement de première instance, reprises telles quelles par l'autorité de recours, la demanderesse a signé, le 25 novembre 2005, une déclaration de "cession" en faveur du Centre B.________, en remboursement d'avances que cet organisme lui avait accordées. Elle y donnait l'ordre aux prud'hommes de bien vouloir verser sur le compte bancaire du Centre B.________ "les éventuelles prestations auxquelles [elle] aurai[t] droit". Se fondant sur cette cession, les deux instances cantonales ont ordonné à la défenderesse de verser l'intégralité de la somme allouée à la demanderesse sur ledit compte. 
 
Les juridictions vaudoises ne se sont pas interrogées sur la portée de cette cession en ce qui concerne la légitimation active de la demanderesse. Une telle omission n'a pas d'incidence sur le pouvoir d'examen de la Cour de céans à l'égard de ce problème. La légitimation active relève, en effet, du droit matériel et ressortit au droit privé fédéral pour les actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et les arrêts cités); son défaut conduit au rejet de l'action même si les éléments objectifs de la prétention litigieuse sont réalisés. Cette question est examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, ladite cession est intervenue avant l'ouverture de l'action en paiement. Elle a été constatée par écrit, conformément à l'art. 165 al. 1 CO, et portait sur des créances cessibles, à savoir les prétentions de la demanderesse découlant du contrat de travail prétendument résilié par la défenderesse le 10 novembre 2005. Selon son texte même, cette cession ne pourrait être annulée que par la cessionnaire. Il n'est pas constaté, ni même allégué, que le Centre B.________ l'aurait annulée. Au demeurant, même si la cession était destinée au remboursement des avances accordées à la demanderesse et que l'on ignore quel était le montant de celles-ci, il n'en demeure pas moins que le texte de l'acte de cession ne comporte aucune limitation quant à l'ampleur de la cession. Il faut donc admettre que toutes les créances litigieuses découlant du contrat de travail formaient l'objet de celle-ci, sous réserve d'un remboursement ultérieur du trop-perçu par la cessionnaire. 
 
Ainsi, au moment où la litispendance a été créée, la demanderesse n'était déjà plus titulaire des créances litigieuses. Cette circonstance suffisait, à elle seule, à lui dénier la légitimation active et aurait dû entraîner le rejet pur et simple de la demande. 
 
Le présent recours devrait, dès lors, être rejeté pour cette raison, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les mérites, et l'arrêt attaqué devrait être confirmé dans son résultat, faute de recours joint de la défenderesse. 
 
Quoi qu'il en soit, voulût-on écarter la thèse de la cession de créance au profit d'une autre figure juridique, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans n'en devrait pas moins être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs indiqués ci-après. 
4. 
Le premier point litigieux a trait à la manière dont les rapports de travail se sont éteints. 
4.1 Selon les deux juridictions cantonales, un premier congé a été donné téléphoniquement par la défenderesse le 1er septembre 2005. Intervenu en temps inopportun, parce que la demanderesse était alors incapable de travailler, ce congé était nul (art. 336c al. 2 CO) et ne pouvait pas produire effet pour le prochain terme pertinent (ATF 128 III 212 consid. 3a p. 218 in limine). Le 6 novembre 2005, la demanderesse, cette fois, a fait part aux responsables du pub qu'elle avait décidé de cesser immédiatement son travail, information qui a été répercutée à la défenderesse le 9 du même mois au plus tard, avant que cette dernière n'adresse à son tour une lettre de congé, antidatée, à la travailleuse qui en a accusé réception le 11 novembre 2005 en se prévalant du délai de congé prévu dans le contrat cadre liant les parties. Les juges cantonaux ont estimé que, par sa manifestation de volonté exprimée le 6 novembre 2005, qui la liait, la demanderesse avait mis unilatéralement fin au contrat de travail, de sorte qu'elle ne pouvait pas fonder ses prétentions sur les dispositions relatives au congé abusif donné par l'employeur. 
 
Dans son recours en réforme, la demanderesse critique cette appréciation juridique des circonstances touchant la fin des rapports de travail. Elle conteste, tout d'abord, l'intention que les juges cantonaux lui ont prêtée à cet égard, en mettant en cause le caractère probant des témoignages sur lesquels ils se sont appuyés pour ce faire. A son avis, les rapports de travail auraient pris fin à la suite d'une résiliation immédiate du contrat émanant de la défenderesse et ne reposant pas sur de justes motifs. 
4.2 
Déterminer ce qu'une partie pensait, savait ou voulait est une question relevant du domaine des faits (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28). Il en va ainsi, en particulier, des motifs pour lesquels une partie résilie un contrat de travail (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 in fine et les arrêts cités). Les constatations faites à ce sujet par la dernière autorité cantonale lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). En l'espèce, la demanderesse tente, dès lors, en pure perte de remettre en cause la constatation de fait des juges cantonaux voulant que ce soit bien elle qui ait mis unilatéralement fin aux rapports de travail. 
 
La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale prenant effet au moment où elle parvient à son destinataire (ATF 113 II 259 consid. 2a p. 261). Son auteur ne peut la retirer que conformément à l'art. 9 al. 1 CO; cela suppose que le retrait parvienne au destinataire avant la résiliation (arrêt 4C.359/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5). Dans le cas concret, la résiliation du contrat de travail, signifiée le 6 novembre 2005 par la demanderesse, est parvenue à la défenderesse le 9 novembre 2005 au plus tard, soit avant que son auteur ne reprenne contact avec cette dernière par lettre du 11 novembre 2005. Ce courrier n'a donc pu avoir pour effet de la retirer. De même, la lettre de résiliation, antidatée, adressée le 10 novembre 2005 à la demanderesse par la défenderesse, n'a pas non plus modifié la situation du point de vue juridique, puisqu'elle a été envoyée après que les rapports de travail s'étaient éteints. 
 
Il ressort, par ailleurs, des constatations souveraines des juges précédents que la demanderesse a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour des raisons tenant à sa propre personne, c'est-à-dire parce qu'elle avait "changé de vie et de domicile". Dans ces conditions, elle ne saurait élever des prétentions de ce chef à l'encontre de la défenderesse en invoquant l'art. 337b al. 1 CO
 
A plus forte raison, l'intéressée, qui a mis elle-même un terme à la relation de travail, ne peut-elle arguer d'un congé qui lui aurait été donné de manière abusive par l'employeur. 
 
Le premier moyen soulevé dans le recours en réforme se révèle ainsi mal fondé, si tant est qu'il soit recevable. 
5. 
5.1 La demanderesse a fait valoir, devant les juridictions cantonales, que la défenderesse n'avait pas respecté l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail sur la base duquel elle avait été engagée. Soutenant que l'employeur était en demeure, elle lui a réclamé, à ce titre, le paiement de la différence entre le salaire prévu pour un tel horaire de travail et celui qui lui avait été versé. 
 
La Chambre des recours considère, à l'instar du Tribunal de prud'hommes, que la durée indiquée dans le contrat de mission n'était qu'indicative, comme l'atteste la mention "en principe" figurant dans la clause topique. Elle retient que, jusqu'à la fin du mois d'août 2004, la demanderesse n'a travaillé qu'une vingtaine d'heures par semaine, parce qu'elle avait un emploi à mi-temps comme femme de ménage ou concierge et qu'elle devait assumer ses obligations familiales. La cour cantonale souligne, à ce propos, que, durant cette période, la demanderesse n'a jamais mis en demeure la défenderesse d'augmenter son taux d'occupation, ni contesté les décomptes de salaire reçus. Elle en déduit qu'il y a eu modification tacite du contrat de travail. 
 
Pour la période subséquente, les juges cantonaux relèvent que la durée hebdomadaire du travail confié à la demanderesse a augmenté progressivement, pour approcher les 40 heures, après que la travailleuse en avait fait la demande et qu'un poste était devenu vacant. Ils ajoutent que la demanderesse ne s'est plainte à aucun moment de ce qu'elle travaillait parfois moins de 40 heures par semaine et qu'elle a, au contraire, refusé d'accomplir des heures supplémentaires. Partant, selon eux, la demanderesse ne saurait non plus exiger un supplément de salaire pour cette période-là. 
5.2 S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêt 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993, p. 365). 
 
Il ressort des constatations de la dernière autorité cantonale, auxquelles la Cour de céans doit se tenir, que la demanderesse n'a jamais invité la défenderesse à augmenter son horaire de travail, de manière à ce qu'il corresponde à celui qui était mentionné, à titre indicatif d'ailleurs, dans le contrat de mission. Par conséquent, c'est en pure perte qu'elle croit pouvoir fonder ses prétentions sur la demeure de l'employeur, sans qu'il importe de savoir si, pour la première période de travail, il y a eu ou non modification tacite de l'horaire contractuel de travail. Les arguments qu'elle avance dans son recours en réforme pour étayer sa thèse revêtent un caractère appellatoire manifeste et ne consistent qu'en une remise en cause - moyennant discussion des témoignages et autres éléments de preuve extraits du dossier cantonal - des faits pertinents constatés par les juges précédents. S'y ajoute une critique irrecevable de l'application, faite par ceux-ci, d'une disposition du code de procédure civile vaudois, à savoir l'art. 456a (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). 
 
Il convient, dès lors, de réserver à ce second moyen le même sort qu'au premier. 
6. 
Bien qu'elle succombe, la demanderesse n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite, en vertu de l'art. 343 al. 3 CO, puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. En revanche, la demanderesse devra verser à la défenderesse une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: