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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_111/2011 
 
Arrêt du 7 juin 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Aide sociale (aide d'urgence, hébergement collectif), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 12 janvier 2011. 
Considérant: 
que M.________, ressortissant angolais né en 1965, a déposé une demande d'asile le 21 décembre 2004, 
que cette dernière a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 10 mars 2006, 
que par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, 
que l'ODM a reporté au 2 août 2010 le délai imparti à M.________ pour quitter la Suisse, 
que par décision du 22 juillet 2010, confirmée sur opposition le 5 août 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a constaté la fin de sa compétence au titre de l'assistance ordinaire avec effet au 2 août 2010, 
que par décision du 2 août 2010, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a octroyé à M.________ des prestations d'aide d'urgence pour la période du 2 août au 1er septembre 2010, 
que M.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2010.0047), 
que par décision du 11 août 2010, confirmée sur opposition le 7 septembre 2010, l'EVAM a attribué à M.________ une place dans un foyer d'hébergement collectif à X.________, en application de la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 2 août 2010, 
que M.________ a également recouru contre les deux décisions sur opposition des 5 août et 7 septembre 2010 devant le Département vaudois de l'intérieur, lequel a rejeté les recours après les avoir joints, par décision du 11 novembre 2010, 
que l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2010.0084), en concluant à son annulation et à la reconnaissance du droit de continuer à résider dans le même logement jusqu'au terme de sa procédure de «dénonciation, demande de révision et de reconsidération adressée à la Chancellerie du Conseil fédéral le 12 juillet 2010», 
que par jugement du 12 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a joint les causes PS.2010.0084 et PS.2010.0047, rejeté les recours et confirmé la décision du SPOP du 2 août 2010 ainsi que la décision du Département de l'intérieur du 11 novembre 2010, 
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, 
que par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, 
qu'en procédure fédérale, le recourant conteste essentiellement la décision de le transférer dans un lieu d'hébergement collectif, 
qu'il estime ce transfert illégal tant que la Chancellerie du Conseil fédéral ne s'est pas prononcée sur sa demande de «dénonciation, révision et reconsidération» déposée le 12 juillet 2010 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010, par lequel ce dernier a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de renvoi de l'ODM, 
que dans la mesure où le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable, le 9 septembre 2010, dite dénonciation du recourant, l'argumentaire de ce dernier est dénué de toute pertinence, 
qu'au demeurant, vu la situation personnelle du recourant - personne majeure, célibataire, sans enfants et au bénéfice de l'aide d'urgence -, son placement dans un lieu d'hébergement collectif n'apparaît en tous les cas pas critiquable sous l'angle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.5 p. 124), 
que le recours, dont la motivation se situe à la limite de la recevabilité (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), est dès lors infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 7 juin 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Fretz Perrin