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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_888/2014  
 
2C_889/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale genevoise. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux 2006, impôt fédéral direct 2006, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (ci-après: la Société ou la SNC) est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 9 avril 1979 et qui a pour but le "conseil dans le domaine fiscal, administratif et commercial". 
Par courrier du 22 octobre 1985, le directeur de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a accordé à la SNC un statut fiscal prévoyant une imposition au taux de 8% (7% dès 1986), centimes additionnels cantonaux et communaux compris, des rendements et bénéfices provenant de valeurs ou d'une activité étrangère. Les revenus provenant de Suisse ou des rendements de titres pour les pays avec lesquels une convention de double imposition avait été conclue étaient taxés selon le droit commun. Cet accord reconduisait un statut octroyé en juillet 1982 et était valable cinq ans à partir de l'année fiscale 1985. 
X.________ est un des quatre associés indéfiniment responsables de A.________. A ce titre, le bénéfice 2006 de la Société, s'élevant à 83'348 fr., lui a été entièrement reversé. L'intéressé était à l'époque domicilié en Finlande. Il est actuellement domicilié en Afrique du Sud. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 mars 2008, l'Administration cantonale a établi les bordereaux de taxation 2006 concernant l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) de X.________. Les deux bordereaux retenaient un revenu imposable de 83'348 fr. et appliquaient à celui-ci les taux maximums d'imposition de 19% (ICC), respectivement 11,5% (IFD).  
Le 11 avril 2008, le contribuable a déposé une réclamation contre ces bordereaux. Par décisions du 23 novembre 2012, l'Administration cantonale a partiellement admis la réclamation et émis des bordereaux 2006 qui tenaient compte de tous les revenus "mondiaux" de l'intéressé, notamment de ceux perçus en Finlande. En revanche, la taxation en elle-même était maintenue, car l'accord de 1985 n'avait pas été reconduit dès l'année fiscale 1991 et était donc caduque. Les bordereaux fixaient ainsi un revenu de 83'348 fr. imposé à un taux de 240'104 fr. (ICC) et un revenu de 83'300 fr. imposé à un taux de 240'100 fr. (IFD). 
 
B.b. Le 26 décembre 2012, X.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Le 31 mars 2014, après avoir implicitement joint les causes, le TAPI a rejeté les recours.  
 
B.c. Saisie d'un recours contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté le 19 août 2014. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que le contribuable était soumis dans le canton de Genève à un assujettissement limité aux revenus provenant de la Société, en raison du rattachement économique représenté par celle-ci. En 2006, le recourant avait reçu l'entier du bénéfice de la SNC, de sorte que cette somme devait lui être attribuée. De plus, comme la Société n'avait pas d'établissement stable en Finlande, il n'y avait pas lieu, conformément à la Convention de double imposition applicable en l'espèce, de procéder à une répartition du résultat de l'entreprise. Par ailleurs, X.________ ne pouvait pas exiger le maintien du statut spécial octroyé en 1985, car celui-ci avait été établi pour une durée de cinq ans et n'avait pas été reconduit par la suite. Au surplus, en appliquant le régime ordinaire, l'Administration cantonale n'avait fait que rétablir une situation conforme au droit.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 19 août 2014 et de renvoyer le dossier à l'Administration cantonale, subsidiairement à la Cour de justice, pour nouvelles décisions sur les impôts fédéraux, cantonaux et communaux 2006 "dans le sens des écritures de Monsieur X.________". 
Invitées à se déterminer, l'Administration cantonale et l'Administration fédérale des contributions déposent des observations et concluent au rejet du recours. La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué concerne l'ICC et l'IFD 2006 du recourant. La Cour de justice a rendu un seul arrêt pour les deux catégories d'impôts, ce qui est admissible lorsque la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Tel est le cas en l'espèce s'agissant de l'assujettissement à l'impôt fondé sur le rattachement économique (art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). 
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant les impôts cantonal et communal (2C_888/2014), l'autre l'impôt fédéral direct (2C_889/2014). Les causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; arrêt 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée relève du droit public et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. L'art. 146 LIFD confirme du reste l'existence de cette voie de droit pour l'IFD. S'agissant de l'ICC, l'imposition du revenu étant une matière harmonisée aux art. 7 ss LHID, la voie du recours en matière de droit public est aussi réservée par l'art. 73 al. 1 LHID (cf. ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 188 s.; arrêt 2C_1201/2013 du 15 janvier 2015 consid. 2.1).  
 
2.2. Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites s'agissant de l'IFD (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteint par la décision entreprise en tant que contribuable et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable comme recours en matière de droit public, s'agissant de l'IFD en tout cas.  
S'agissant de l'ICC, le recourant prend certes des conclusions en lien avec cet impôt, mais ne formule aucune critique spécifique à cet égard, pas plus qu'il ne se réfère à la LHID ou au droit cantonal. Partant, on peut se demander si son recours est recevable en lien avec l'ICC (cf. art. 42 al. 2 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, la question peut toutefois demeurer indécise. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
2.3. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, en revanche, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions de droit cantonal que si ces griefs ont été soulevés et motivés. Il en va de même lorsque les dispositions de la LHID laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal étant alors limité à l'arbitraire (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_960/2012 du 23 janvier 2014 consid. 3.3).  
 
I. Impôt fédéral direct  
 
3.   
En présence d'une imposition comprenant des éléments d'extranéité, il convient d'établir en premier lieu si le droit interne prévoit une imposition (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 4e éd., 2014, n. 138 s. p. 49). Ce n'est que lorsqu'il est établi qu'un impôt est dû en application du droit interne qu'il convient de se demander, dans un second temps, si le droit de prélever cet impôt est limité par une convention de double imposition (cf. Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd., 2005, p. 95). Une telle convention ne peut ainsi ni créer ni élargir une imposition, mais seulement restreindre celle prévue par le droit interne (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine p. 366; arrêt 2C_1201/2013 du 15 janvier 2015 consid. 5.1). 
 
4.   
La première question litigieuse est de savoir si le recourant, domicilié en Finlande en 2006, peut être assujetti de manière limitée à l'impôt en Suisse pour l'année en question. A cet égard, l'intéressé invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 4 al. 1 let. a LIFD
 
4.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.2. L'art. 4 al. 1 let. a LIFD dispose que les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées. La notion d'entreprise, qui n'est pas définie dans la LIFD, n'est pas juridique mais économique. Elle comprend ainsi une participation active, reconnaissable pour des tiers, à la vie économique, en utilisant capital et travail (cf. Jean-Blaise Paschoud, ad art. 4 LIFD, in Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2008, n. 12 p. 90 et les références citées). En outre, l'art. 934 CO prévoit que celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu d'en requérir l'inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal établissement.  
 
4.3. En l'occurrence la société en nom collectif, qui a son siège à Genève, est inscrite au registre du commerce de ce canton. De par ce fait, elle ne peut qu'exercer une activité commerciale, de sorte qu'il s'agit d'une "entreprise" au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LIFD (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, §6 n. 16 p. 79; Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, ad art. 4 LIFD, in Handkommentar zum DBG, 2e éd., 2009, n. 6 p. 53). Quant au recourant, domicilié à l'étranger, il est associé indéfiniment responsable de la SNC. Partant, il est assujetti de manière limitée en Suisse en vertu de la disposition précitée.  
 
4.4. Il ressort de ce qui précède que, comme la Société était inscrite au registre du commerce, les conditions de l'art. 4 al. 1 let. a LIFD étaient remplies, sans qu'il soit nécessaire pour cela d'examiner si, dans les faits, la SNC a effectivement exercé une activité économique pendant la période fiscale en question et si le recourant a exercé une activité en Suisse. Ces derniers points ne sont ainsi pas pertinents pour juger de la présente cause. Par conséquent, le grief formé par le recourant, qui reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas ces faits, doit être écarté (cf. supra consid. 4.1).  
 
4.5. En conclusion, en imposant le recourant de manière limitée sur les revenus provenant de la SNC, les autorités cantonales n'ont pas violé la LIFD.  
 
5.   
Il convient ensuite de vérifier si cette imposition n'est pas limitée par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (cf. supra consid. 3). 
 
5.1. En 2006, le contribuable était domicilié en Finlande, pays avec lequel la Suisse est liée par la convention du 16 décembre 1991 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.934.51; ci-après: la CDI-FIN ou la convention). Cette convention est applicable en l'espèce (art. 1 et 4 CDI-FIN). Selon le recourant, en considérant que ce texte n'empêchait pas son imposition limitée en Suisse, les autorités genevoises auraient appliqué arbitrairement l'art. 7 par. 1 CDI-FIN en lien avec l'art. 3 par. 1 let. e CDI-FIN.  
 
5.2. D'après l'art. 7 par. 1 CDI-FIN, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Quant à l'art. 3 par. 1 let. e CDI-FIN, il prévoit qu'au sens de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.  
Le recourant soutient que, sur la base de l'art. 3 par. 1 let. e CDI-FIN, l'art. 7 par. 1 CDI-FIN devrait être compris en ce sens que le bénéfice d'une entreprise serait imposable uniquement dans l'Etat de résidence de l'exploitant (et non de l'entreprise), à moins qu'un établissement stable existe dans l'autre Etat contactant. Faute d'établissement stable en Suisse, le bénéfice 2006 de la SNC serait ainsi imposable en Finlande, pays dans lequel résidait à l'époque le recourant, et cela indépendamment du siège suisse de la Société. 
 
5.3. L'opinion du recourant ne peut pas être suivie, car elle procède d'une interprétation erronée de l'expression "résident d'un Etat contractant". En effet, selon le texte de l'art. 4 par. 1 CDI-FIN, cette notion comprend aussi "[...] une société de personnes constituée en vertu de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et qui n'est pas considérée comme une personne morale aux fins d'imposition par l'un ou l'autre Etat contractant". Aux termes de la convention, la SNC est donc un "résident d'un Etat contractant". A ce titre, c'est elle qui exploite "l'entreprise" au sens de l'art. 3 par. 1 let. e CDI-FIN, et c'est à son Etat de résidence - soit la Suisse - que fait référence l'art. 7 par. 1 CDI-FIN.  
D'ailleurs, la doctrine confirme ce point de vue. En effet, comme l'art. 7 par. 1 CDI-FIN reprend sur cette question la teneur de l'art. 7 par. 1 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: le Modèle OCDE), il est possible de se référer aux commentaires du Modèle pour interpréter cette disposition (sur la portée de ce Modèle ainsi que du commentaire y relatif, cf. arrêt 2A.239/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.4.5, in RDAF 2006 II 239 p. 247 s.). Or, "l'objet du paragraphe 1 [de l'art. 7 Modèle OCDE] est de définir les limites du droit, pour un Etat contractant, d'imposer les bénéfices tirés de leur activité par les entreprises de l'autre Etat contractant" (cf. OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune - version complète - volumes I et II, 2012, n. 14 ad art. 7). Partant, c'est l'Etat de résidence de la Société qui est déterminant pour l'application de l'art. 7 de la convention (cf. aussi XAVIER OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4e éd., 2014, n. 411 p. 132: "les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat de sa résidence [...]"). C'est donc en vain que le recourant invoque une application conjointe des articles 3 par. 1 let. e et 7 par. 1 CDI-FIN pour soutenir le principe de l'imposition en Finlande. 
En l'occurrence, l'art. 7 par. 1 CDI-FIN, après avoir fixé le principe de l'imposition en Suisse, définit à quelles conditions la Finlande serait en droit d'imposer une partie des revenus de la SNC. Aux termes de la convention, le bénéfice de la Société (établie selon le droit suisse et dont le siège se trouve en Suisse) n'est imposable qu'en Suisse, à moins qu'elle n'exerce une partie de son activité en Finlande par l'intermédiaire d'un établissement stable. Or, selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a jamais allégué ni démontré que la Société aurait possédé un tel établissement stable en Finlande, de sorte que l'imposition en Suisse est conforme à la convention. 
C'est donc à juste titre que le principe de l'assujettissement du recourant en Suisse a été admis. Quant à l'art. 23 par. 3 CDI-FIN, dont le recourant invoque également la violation, il a trait au taux d'imposition pratiqué et sera donc examiné ci-après (cf. infra consid. 6). 
 
6.   
Concernant le calcul de l'impôt, l'arrêt attaqué confirme la position des autorités fiscales en retenant que le recourant n'a contesté ni le montant du revenu imposable ni le taux d'imposition appliqué. Sur ce dernier point, le contribuable se prévaut devant le Tribunal fédéral d'une application arbitraire de l'art. 23 par. 3 CDI-FIN. 
 
6.1. Déterminer sur la base de quelle disposition le taux d'imposition doit être fixé est une question de droit qui peut être revue par la Cour de céans même si la Cour de justice n'a pas examiné ce point, les arguments juridiques nouveaux étant admissibles devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366).  
 
6.2. Contrairement à ce qu'affirme le contribuable dans son recours, l'Administration fiscale cantonale ne s'est pas basée sur l'art. 23 al. 3 CDI-FIN pour déterminer le taux d'imposition. En effet, dans sa décision du 23 novembre 2012 concernant l'impôt fédéral direct, cette autorité a fixé ce taux en application de l'art. 7 al. 1 LIFD (art. 105 al. 2 LTF). Quant à l'arrêt attaqué, il se limite à confirmer le taux "global" appliqué par l'Administration cantonale.  
 
6.2.1. Selon l'art. 7 al. 1 LIFD, les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. Quant à l'art. 7 al. 2 LIFD, il prévoit que les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse.  
L'art. 7 LIFD s'applique notamment lorsqu'une personne physique est assujettie partiellement à l'impôt en Suisse à raison d'un rattachement économique selon l'art. 4 LIFD (cf. PASCHOUD, ad art. 7 LIFD, op. cit., n. 5 p. 123). En l'occurrence, pour la période fiscale 2006, le contribuable est assujetti de manière limitée en Suisse en vertu de l'art. 4 LIFD (cf. supra consid. 4.3). En application de l'art. 7 al. 1 LIFD, c'est donc à juste titre que la Cour de justice a approuvé le taux d'imposition global fixé par l'Administration cantonale et confirmé par le TAPI, ce taux étant supérieur au taux minimal prévu par l'art. 7 al. 2 LIFD
 
6.2.2. Reste à vérifier si l'imposition des revenus suisses du contribuable au taux "mondial" prévu par l'art. 7 al. 1 LIFD est limitée par la CDI-FIN.  
Selon l'art. 23 par. 3 CDI-FIN lorsque, conformément à une disposition de la convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident d'un Etat contractant sont exonérés de l'impôt dans cet Etat, ce dernier Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés. 
Du point de vue de l'imposition (limitée) en Suisse du contribuable, l'art. 23 par. 3 CDI-FIN n'est pas applicable, car le recourant ne réside pas en Suisse, alors que cet article se réfère expressément à l'Etat de résidence du contribuable ("lorsque [...] les revenus reçus [...] par un résident d'un Etat contractant sont exonérés de l'impôt dans cet Etat, ce dernier Etat peut [...]"). 
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 23 par. 3 CDI-FIN n'a donc aucune influence sur la possibilité pour la Suisse d'imposer les revenus (suisses) de celui-ci au taux global prévu par l'art. 7 al. 1 LIFD. En effet, si l'art. 23 par. 3 CDI s'applique uniquement à l'Etat de résidence du contribuable, il laisse néanmoins libre l'Etat de la source de prévoir un taux "mondial" dans sa législation interne. A ce sujet, selon le commentaire officiel du Modèle OCDE, l'art. 23A par. 3 du Modèle (qui correspond entièrement à l'art. 23 par. 3 CDI-FIN) "ne se réfère qu'à l'Etat de la résidence [et] ne préjuge pas l'application par l'Etat de la source des dispositions de sa législation interne sur la progressivité" (cf. OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune - version complète - volumes I et II, 2012, n. 56 ad art. 23A). 
 
6.3. En conclusion, c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé le taux d'imposition global retenu par l'Administration cantonale et approuvé par le TAPI.  
 
7.   
Encore faut-il vérifier si le recourant peut bénéficier d'un taux inférieur en vertu du statut fiscal privilégié ("ruling") qui avait été accordé à la Société depuis 1985. Selon le contribuable, en lui refusant ce bénéfice les autorités genevoises auraient violé le principe de la bonne foi. 
 
7.1. Un ruling est une approbation anticipée par l'autorité fiscale compétente d'un traitement proposé par le contribuable en référence à une opération envisagée à l'avenir (cf. arrêts 2C_664/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.2 et 2C_842/2013 du 18 février 2014 consid. 7.1). Dans la majorité des cas, le contribuable soumet à l'autorité concernée un document décrivant l'opération prévue de façon circonstanciée et les conséquences fiscales devant en découler; le fisc signe ce document "pour accord", s'il estime que le traitement fiscal exposé correspond au droit applicable (pour plus de détails, cf. Jaun/Kobierski/ Schreiber, Steuerruling - Eine systematische Auslegeordnung unter Berücksichtigung des Praxis, in ASA 80 293 ss).  
En matière d'impôts directs, les rulings ne constituent pas des décisions; ils ne sont donc pas attaquables et n'ouvrent pas les voies de droit ordinaires. Ils peuvent néanmoins avoir des conséquences juridiques en vertu du principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 514 consid. 3e p. 520; arrêts 2C_792/2014 du 4 mai 2015 consid. 4.2 et 2C_664/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.2; cf. aussi Stefan Oesterhelt, Wann wird ein ruling zum Steuerabkommen? Vorraussetzungen an den Vertrauensschutz, in L'expert-comptable suisse 87 (2013), cahier 11, p. 846 ss). 
 
7.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt 2C_842/2013 du 18 février 2014 consid. 7.2). Le principe de la bonne foi protège ainsi les administrés en cas de renseignement erroné fourni par l'autorité (sur les conditions de la bonne foi, cf. notamment ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les références citées).  
En matière fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (cf. arrêt 2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3). 
 
7.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le ruling en question, qui date de 1985, accorde au recourant un statut fiscal privilégié.  
Or, d'une part, le droit applicable s'est modifié depuis l'octroi du ruling suite à l'introduction de la LIFD (en vigueur depuis le 1 er janvier 1995) et il faut constater que le ruling n'est pas compatible avec le droit en vigueur en 2006. D'autre part, ce statut privilégié était d'emblée limité à cinq ans. A ce sujet, comme le recourant l'indique lui-même, le ruling contenait la clause selon laquelle il pouvait être renouvelé "sur demande pour peu que les conditions de fait subsistent et qu'une reconduction soit possible en droit" (ruling du 22 octobre 1985, ch. IV 2). Un renouvellement tacite était ainsi expressément exclu.  
En pareilles circonstances, le fait que les autorités fiscales aient fait bénéficier le recourant de ce statut fiscal au-delà de la durée initiale de cinq ans ne lui permet pas de s'en prévaloir pour toutes les périodes fiscales successives en invoquant la bonne foi. Avec un tel raisonnement, l'autorité fiscale serait liée indéfiniment par le statut spécial octroyé en 1985 et qui s'avère contraire à la LIFD, ce qui n'est pas concevable. 
Par conséquent, c'est à bon droit que l'Administration cantonale, en rétablissant une situation conforme au droit, n'a plus appliqué le ruling pour la période fiscale en question. 
 
II. Impôts cantonal et communal  
 
8.  
Les principes juridiques précités qui concernent la détermination de l'état de fait pertinent et l'assujettissement à l'impôt fondé sur le rattachement économique trouvent leur parallèle en matière d'ICC (cf. art. 4 al. 1 LHID; art. 3 al. 1 let. a de l'ancienne loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Objet de l'impôt - Assujettissement à l'impôt [aLIPP-I/GE; RS/GE D 3 11], applicable à la période fiscale 2006 par renvoi de l'art. 72 al. 1 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RS/GE D 3 08]). Il peut donc être renvoyé à ce qui précède s'agissant du caractère imposable du bénéfice 2006 de la Société versé au recourant, dans la mesure où le recours peut être considéré comme recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF en lien avec l'ICC (cf. supra consid. 2.2). 
Quant au taux d'imposition appliqué pour calculer les impôts cantonal et communal, cette matière n'a pas été harmonisée au niveau fédéral (cf. 129 al. 2 Cst.). Il s'agit ainsi de droit cantonal autonome, dont le Tribunal de céans ne revoit l'application que sous l'angle des droits constitutionnels et en présence d'une motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.3 ci-dessus). Or, le recourant ne cite aucune disposition cantonale et il n'expose pas en quoi le droit cantonal aurait été appliqué de manière arbitraire, de sorte que le recours est dans cette mesure irrecevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF
Partant, le recours en matière de droit public doit également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant des impôts cantonaux et communaux pour la période 2006. 
 
9.   
En résumé, le recours en matière de droit public doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD 2006, et le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable. 
Dans ces circonstances, le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_888/2014 et 2C_889/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (cause 2C_889/2014). 
 
4.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (cause 2C_888/2014). 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Ermotti