Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_248/2022  
 
Ordonnance du 7 juin 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de Juge instructeur. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Conditions à la détention provisoire; refus d'une autorisation de téléphoner, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 29 mars 2022 (217 - PE21.005197-LAE). 
 
 
Vu :  
l'enquête menée notamment contre A.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) depuis le 23 mars 2021 pour escroquerie par métier (obtention d'argent en paiement de prestations fictives de marabout), 
l'interpellation du prévenu le 11 novembre 2021 et son placement en détention provisoire par ordonnance du 13 novembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) en raison en particulier de l'existence d'un risque de collusion, mesure ensuite régulièrement prolongée, 
la décision du 8 décembre 2021 du Ministère public refusant d'autoriser la compagne de A.________ à lui rendre visite ou à prendre contact avec celui-ci par téléphone en raison en substance de l'importance du risque de collusion existant, prononcé confirmé le 22 suivant par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale), 
la requête du 4 mars 2022 du prévenu visant à obtenir l'autorisation de passer un appel téléphonique à sa compagne, laquelle venait de donner naissance à une petite fille, dont A.________ affirmait être le père, 
le rejet de cette demande le 7 mars 2022 par le Ministère public, décision confirmée par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2022, 
le recours en matière pénale au Tribunal fédéral déposé contre cet arrêt par A.________ (ci-après : le recourant) le 20 mai 2022, lequel était assorti d'une requête d'assistance judiciaire, 
le courrier du 2 juin 2022 de l'avocat du recourant indiquant que le recours était devenu - sous réserve des dépens demandés - sans objet dès lors que le Ministère public autoriserait son mandant à téléphoner à ses proches, tout en enregistrant les appels afin de garder une certaine surveillance; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF), et de rayer la cause du rôle; 
que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568; arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4); 
que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4 et les arrêts cités); 
que, dans l'arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020 (cf. en particulier consid. 2.4), le Tribunal fédéral a considéré que, malgré l'important risque de collusion existant, le refus d'autoriser une prévenue détenue avant jugement sur le point d'accoucher de prendre contact par téléphone avec le prétendu père de l'enfant - mis également en cause pour les infractions examinées contre la prévenue - était, dans ces circonstances très particulières, disproportionné; qu'un appel téléphonique, lequel serait effectué sous surveillance et enregistré avec interdiction d'évoquer l'affaire en cours, devait donc être autorisé; 
que la configuration d'espèce semble très similaire à celle déjà examinée par le Tribunal fédéral, sous réserve du fait que c'est le prétendu père qui se trouve en détention provisoire au moment de l'accouchement et que sa compagne ne paraît pas mise en cause dans la procédure ouverte contre le recourant; 
qu'indépendamment de l'éventuelle paternité du recourant - hypothèse que n'excluait au demeurant pas la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 22 décembre 2021 (cf. les considérants à cet égard rappelés expressément dans l'arrêt attaqué p. 3) -, de la durée et/ou de la stabilité de sa relation avec sa compagne domiciliée à l'étranger, il semble donc disproportionné de priver le recourant d'un contact avec sa compagne qui vient d'accoucher; 
qu'il s'ensuit que le recours aurait vraisemblablement été admis; 
qu'enfin, il doit être pris en compte que le recours est devenu sans objet en raison de la décision du 2 juin 2022 du Ministère public d'accorder au recourant le droit d'appeler ses proches; 
que, s'agissant de la procédure fédérale, il n'est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF) et qu'une indemnité de dépens est allouée au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, à la charge du cantonal de Vaud (art. 68 al. 1 LTF); 
que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est ainsi sans objet; 
que, lorsque la procédure devient sans objet, le Tribunal fédéral ne peut en principe pas revoir les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF; ATF 91 II 146 consid. 3 p. 150; arrêts 4A_546/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_767/2020 du 25 juin 2021 consid. 2.3); 
qu'en l'occurrence, l'indemnité de dépens pour la procédure fédérale est versée directement au mandataire du recourant vu la demande d'assistance judiciaire déposée pour cette procédure; 
que le montant alloué à ce titre ne peut donc pas compenser, en équité (arrêts 4A_546/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1; 1C_483/2020 du 25 mars 2021 consid. 5), les frais cantonaux et l'indemnité pour son défenseur d'office mis à la charge du recourant (cf. ch. III et IV du dispositif attaqué), certes pour cette dernière uniquement si la situation financière du recourant le permet (cf. ch. V du dispositif précité); 
qu'il y a donc lieu de transmettre la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle examine si une vérification des frais et dépens de la procédure s'impose (cf. arrêt 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.5 et les arrêts cités); 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 1B_248/2022 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud. 
 
5.  
La cause est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour vérification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours. 
 
6.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Merz 
 
La Greffière : Kropf