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[AZA 0] 
 
1P.415/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
7 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
I.________, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- I.________, ressortissant du Kosovo né le 1er septembre 1965, se trouve en détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue portant sur une grosse quantité, en raison notamment de ses liens avec M.________, arrêté le même jour en possession de 7 kilos d'héroïne. 
 
B.- Par ordonnance du 10 mars 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après, le Juge d'instruction) a refusé la mise en liberté de I.________ au motif qu'en l'état de l'enquête, la libération du prévenu présenterait des inconvénients sérieux pour l'instruction. 
 
Le 16 mars 2000, le Juge d'instruction a également refusé au conseil du prévenu, en raison des besoins de l'instruction, la consultation du dossier d'enquête jusqu'au 15 avril 2000, à l'exception des déclarations de son client. 
 
Le 22 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (ci-après, le Tribunal d'accusation) a confirmé l'une et l'autre de ces décisions. Statuant le 5 mai 2000 sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau à bref délai, après avoir donné à I.________ un accès suffisant au dossier. 
 
Le 23 mai 2000, le Tribunal d'accusation a rendu une nouvelle décision confirmant le maintien de I.________ en détention après avoir mis l'entier du dossier de la cause à la disposition du prévenu, pour consultation. Il a considéré qu'il existait des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre de ce dernier car, dans une affaire instruite contre des mineurs, I.________ était mis en cause pour leur avoir vendu des stupéfiants et que les écoutes téléphoniques tendaient également à démontrer l'implication du prévenu dans un trafic de drogue. Il a par ailleurs admis que l'issue des investigations entreprises afin de déterminer la nature et l'ampleur de l'activité délictueuse de I.________ pourrait être compromise si celui-ci était remis en liberté. Il a enfin retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la détention déjà subie et de la gravité des infractions imputées au prévenu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, I.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir admis l'existence de charges suffisantes en violation de la présomption d'innocence, de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu. 
Il lui fait également grief d'utiliser la détention préventive comme moyen de pression pour obtenir des aveux. Il prétend enfin que sa détention ne répondrait pas aux nécessités de l'enquête et qu'elle serait disproportionnée. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
 
 
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). 
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 4c p. 407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un risque de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de celui-ci des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes pour le maintenir en détention préventive. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 9, 10 al. 2, 31 al. 1 et 32 al. 1 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH
 
a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités). 
 
b) Le recourant est mis en cause dans une affaire instruite contre des mineurs pour leur avoir vendu des stupéfiants en vue de revente. La cour cantonale se fonde à cet égard sur les renseignements de police recueillis par le Juge d'instruction ainsi que sur les écoutes téléphoniques mises en oeuvre dans le cadre de la présente procédure. Lors d'une conversation téléphonique tenue le 2 février 2000, à 16h40, I.________ a en effet demandé à M.________ s'il savait "quelque chose pour ces garçons". Ce dernier lui a répondu qu'il avait vu "son frère" et qu'"ils n'ont trouvé sur eux que des leks". Certes, M.________ a déclaré par la suite qu'il était seul impliqué dans cette affaire et que I.________ n'était pas au courant de ce que faisaient ces garçons. Il appartiendra cependant au Juge d'instruction d'orienter ses recherches sur cet aspect de l'accusation et de déterminer le rôle respectif des deux hommes dans cette affaire. En l'état actuel de l'enquête, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en voyant dans cette conversation téléphonique un indice sérieux de la possible implication du recourant dans un trafic de drogue mettant en cause des mineurs, venant corroborer les renseignements de police. Par ailleurs, dans la mesure où I.________ a eu accès aux retranscriptions des écoutes téléphoniques à la suite de l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par le Tribunal fédéral, le droit d'être entendu a été respecté sur ce point. 
 
Le recourant conteste également avoir participé au trafic de stupéfiants auquel s'adonnerait M.________. Il prétend avoir reçu un téléphone mobile de ce dernier sur lequel les fournisseurs de M.________ auraient continué à appeler sans qu'il sache de quoi il retourne. Ces explications ne permettent cependant pas d'exclure toute implication du prévenu dans un trafic de stupéfiants, notamment dans la transaction portant sur les 7 kilos d'héroïne saisis en main de M.________ le 10 février 2000. Le recourant aurait en effet eu des contacts avec le fournisseur de la drogue ainsi qu'avec d'autres personnes impliquées dans le financement de ce trafic, lorsqu'il a accompagné M.________ à la gare d'Olten, à Châtel-St-Denis, à Berne et à Genève; il se serait en outre proposé pour aller chercher l'argent nécessaire à payer la drogue et l'amener à son destinataire, comme cela résulte d'une conversation téléphonique qu'il a eue le 2 février 2000, à 18h45 avec M.________. L'autorité intimée pouvait voir dans ces différents éléments un indice suffisant que le recourant a eu un rôle peut-être plus actif dans l'opération du 10 février 2000, malgré ses dénégations et les déclarations de son coaccusé postérieures à l'arrêt attaqué, pour autant que l'on puisse en tenir compte dans le cadre d'un recours soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 OJ). Sur ce point également, il appartiendra au Juge d'instruction de procéder aux investigations nécessaires aux fins de déterminer le rôle exact joué par I.________ dans cette opération, en entendant les autres personnes impliquées qui ont été arrêtées dans l'intervalle. 
 
4.- Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion propre à fonder son maintien en détention. 
 
a) Une telle mesure peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
 
 
b) La cour cantonale a tenu le risque de collusion pour établi sur la base des investigations en cours afin de déterminer la nature et l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu, dont l'issue pourrait être compromise si celui-ci était remis en liberté. Elle n'indique toutefois pas de quelles opérations il s'agit ni par quels moyens le recourant pourrait s'opposer à leur bon déroulement. De ce point de vue, l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences de motivation dégagées par la jurisprudence. Dans son ordonnance du 10 mars 2000, le Juge d'instruction a vu un danger de collusion dans le fait que I.________ avait eu des contacts avec les fournisseurs de M.________ et d'autres personnes impliquées notamment dans le financement de ce trafic et que ces personnes n'avaient pas toutes formellement été identifiées ou interpellées. 
Or, depuis lors, l'homme qui a fourni les 7 kilos d'héroïne à M.________ et celui qui a avancé la somme de 7'000 fr. pour payer une partie de la drogue ont tous deux été arrêtés. Si un risque concret de collusion, motivé par la possibilité que le prévenu puisse influencer d'une manière ou d'une autre ces personnes, pouvait à la rigueur encore se justifier s'agissant de l'opération pour laquelle il a été arrêté, ce risque a disparu avec leur arrestation et n'existait plus lorsque l'autorité intimée a statué. 
 
Le recourant est également soupçonné d'avoir vendu de la drogue à des mineurs qui ont été arrêtés quelques jours avant son interpellation. Pour l'heure, l'instruction ne paraît pas avoir porté sur cet aspect de l'accusation, de sorte qu'il n'est pas possible de définir concrètement le danger de collusion que pourrait impliquer la libération éventuelle du prévenu sur le déroulement de l'enquête. Pour le surplus, il n'est pas établi que le recourant ait des liens avec d'autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants dans lequel M.________ serait compromis et qui n'ont apparemment à ce jour pas été appréhendées, de sorte qu'en l'absence d'éléments concrets sur ce point, il est exclu de motiver la détention par un risque de collusion. 
c) L'autorité intimée n'a pas invoqué d'autres motifs de détention à l'appui de son arrêt et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier d'office si de tels motifs existent. La décision attaquée doit dès lors être annulée pour cette raison, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant doive être libéré car il n'est pas exclu que son maintien en détention puisse être ordonné pour des raisons liées aux besoins de l'enquête ou pour d'autres motifs. Il appartiendra au Juge d'instruction de réexaminer cette question sur le vu du résultat des diverses mesures d'instruction entreprises jusqu'à maintenant (cf. ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). 
 
 
5.- Le recours doit ainsi être admis dans le sens des considérants, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires; il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision attaquée; 
 
2. Rejette la demande de mise en liberté immédiate. 
 
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 fr., à la charge du canton de Vaud. 
 
4. Déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 7 juillet 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,