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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 257/03 
 
Arrêt du 7 juillet 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Michael Anders, avocat, 14, rue Marignac, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 13 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a Par décision du 19 novembre 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) a octroyé à G.________ une demi-rente d'invalidité d'un montant de 1'005 fr., ainsi qu'une demi-rente complémentaire en faveur du conjoint de 302 fr. et une demi-rente pour enfant de 402 fr., avec effet au 1er décembre 1999. 
A.b Par jugement du 3 juillet 2002 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a attribué a F.________ G.________ la garde de l'enfant S.________, né en 1988, et condamné le recourant à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Ce montant correspond à la différence entre ses revenus de 3'722 fr. (consistant en des rentes d'invalidité de 1'751 fr., y compris les rentes complémentaires, ainsi que d'une rente de l'assurance militaire fédérale de 1'971 fr.) et de ses dépenses de 2'475 fr. 
A.c Le 1er octobre 2002, F.________ G.________ a demandé à la Caisse Cantonale genevoise de compensation (CCGC) que les rentes complémentaires pour conjoint et enfant soient versées directement en ses mains. 
 
Par décision du 16 octobre 2002, la CCGC a informé G.________ que la demi-rente complémentaire de l'assurance-invalidité en faveur du conjoint et la demi-rente pour enfant seraient versées à partir du 1er novembre 2002 à F.________ G.________. La caisse a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. 
 
Par acte du 25 octobre 2002, l'assuré a demandé la reconsidération de cette décision à la CCGC, au motif que ces rentes représentaient un montant mensuel supérieur à celui arrêté par le juge civil. Cette écriture a été transmise le 1er novembre 2002 à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (ci-après : la commission) comme objet de sa compétence. 
B. 
Par écriture du 7 novembre 2002 adressée à la commission, G.________ a conclu à la restitution de l'effet suspensif de son recours. 
 
Statuant par la voie incidente, le 13 février 2003, la commission a refusé le rétablissement de l'effet suspensif à la décision de la CCGC du 16 octobre 2002 et réservé le fond. 
C. 
Contre cette décision, G.________ interjette recours de droit administratif et conclut derechef, sous suite de dépens, à la restitution de l'effet suspensif à son recours contre la décision du 16 octobre 2002. La CCGC conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer. 
D. 
Suite à un jugement de la commission du 21 mai 2002, l'office AI a octroyé à G.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2002, assortie de rentes complémentaires, par décision du 2 décembre 2002; en outre l'office lui a accordé rétroactivement une rente entière d'invalidité du 1er mai 1999 au 31 octobre 2002, ainsi que des rentes complémentaires en faveur du conjoint et de l'enfant, par décision du 11 décembre 2002. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
 
S'agissant d'un recours de droit administratif, la jurisprudence admet cependant qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). Un intérêt de nature juridique n'est pas exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection (ATF 128 V 36 consid. 1a et les références; 125 II 620 consid. 2a, 120 Ib 100 consid. 1c). 
2. 
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant à la condition d 'un intérêt digne de protection, on peut admettre qu'elle est remplie dans la mesure où le sort du recours ne sera pas sans répercussion sur la situation financière personnelle du recourant. 
3. 
Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2002]; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 sv consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). 
4. 
En l'espèce, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant. En effet, il résulte d'un examen sommaire du dossier que la caisse intimée a fait une application correcte des art. 34 al. 4 et 35 al. 4 LAI, dans la mesure où la séparation des époux G.________ a été consacrée par le jugement sur mesures protectrices du 3 juillet 2002 et que F.________ G.________, détentrice de la garde de son fils, a demandé expressément que les rentes complémentaires lui soient versées directement (comp. SVR 2002 IV no 5 p. 11). Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à raison, le juge civil n'a pas fait mention, dans le dispositif du jugement en question, de la rente d'invalidité et des rentes complémentaires alors versées au recourant et ayant servi de base de calcul à sa contribution d'entretien. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée que la décision de la caisse intimée serait contraire à celle du juge civil au sens de l'art. 34 al. 4 LAI
 
En tout état de cause, s'agissant des décisions contraires du juge civil qui sont réservées aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la cour de céans a exposé qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille (ATF 119 V 430 consid. 6 et les références). ll est par conséquent loisible au recourant de saisir le juge civil, s'il entend demander une modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2002, qui de toute manière n'est plus d'actualité, dès lors que le jugement de la commission du 21 mai 2002 a entraîné une augmentation des rentes dues par l'assurance-invalidité. 
5. 
Au regard des éléments du dossier, les motifs qui militent pour le versement immédiat, en mains de l'épouse et de la mère, des rentes complémentaires allouées au recourant, apparaissent prédominants et les premiers juges étaient fondés à refuser la restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de la caisse intimée du 16 octobre 2002. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: