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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 191/03 
 
Arrêt du 7 juillet 2004 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ursprung, Kernen et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1958, a vécu à Djibouti, Etat dont il est originaire, ainsi que dans d'autres pays étrangers. Il a épousé une ressortissante suisse et il est père d'une fille née en 1990. 
 
Le prénommé est venu s'établir en Suisse avec sa famille le 30 juillet 2002. Il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 29 juillet 2003. 
 
Le 14 octobre 2002, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 13 août précédent. Par décision du 17 octobre 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) lui a dénié le droit à une indemnité de chômage, motif pris qu'il n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (du 13 août 2000 au 12 août 2002). Saisi d'un recours de l'intéressé qui invoquait les règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a rejeté par décision du 20 février 2003. Il a considéré, en résumé, que A.________ ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où il n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Au demeurant, le prénommé ne pouvait pas prouver avoir exercé à l'étranger une activité salariée durant le délai-cadre applicable. 
B. 
A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demandait l'annulation, devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
Par écriture du 10 avril 2003, l'intéressé a communiqué à la juridiction cantonale une décision du 26 novembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des étrangers lui avait accordé la naturalisation facilitée. 
 
Par jugement du 15 juillet 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours dont il était saisi. 
 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage. 
 
La caisse s'en remet à justice, tandis que le service de l'emploi propose implicitement le rejet du recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation (art. 13 LACI) durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intéressé peut bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. 
3.2 La juridiction cantonale a dénié au recourant la faculté de se prévaloir de cette disposition légale, parce qu'il n'avait la nationalité suisse ni au moment du dépôt de sa demande de prestations ni lorsque la caisse a rendu sa décision. Aussi, le tribunal cantonal a-t-il laissé indécis le point de savoir si l'exigence de la nationalité suisse devait être réalisée durant toute la période de six mois (art. 13 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), pendant laquelle l'intéressé doit avoir exercé une activité salariée à l'étranger. De même, la juridiction cantonale n'a pas jugé nécessaire de trancher le point de savoir si l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI concerne uniquement les ressortissants suisses de retour au pays après un séjour à l'étranger ou également ceux qui viennent pour la première fois en Suisse (Suisses de l'étranger, double-nationaux nés à l'étranger). 
3.3 
3.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références). 
3.3.2 En l'occurrence, les termes « de retour au pays » (« in die Schweiz zurückkehren »; « rimpatriano ») ne sont pas absolument clairs quant au point de savoir si l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI vise exclusivement les ressortissants suisses qui ont quitté la Suisse et qui reviennent dans ce pays ou s'il comprend également ceux qui viennent pour la première fois en Suisse. Thomas Nussbaumer (Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 203 p. 81) prône la première interprétation en se référant à un arrêt S. du 24 mars 1995, C 136/94 (DTA 1996 no 6 p. 15). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une ressortissante étrangère venue pour la première fois en Suisse afin de s'y établir ne pouvait pas être considérée comme une étrangère rentrant au pays au sens de l'art. 14 al. 3, seconde phrase, LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2002 (DTA 1996 no 6 p. 20 consid. 4). De son côté, Gerhard Gerhards (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], T. 1, n. 46 ad art. 14) préconise la seconde interprétation en indiquant que pour les Suisses de l'étranger, le terme « zurückkehren » signifie simplement le retour dans la propre patrie. 
 
Etant donné que l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI peut être interprété diversement quant au point susmentionné, on peut rechercher la véritable portée de cette norme en s'inspirant des travaux préparatoires. Dans son message relatif à l'approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) du 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a indiqué que la modification de l'art. 14 al. 3 LACI (suppression de la protection pour les Suisses qui ont travaillé dans un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE) permettait aux Suisses de l'étranger hors UE/AELE qui n'ont encore jamais habité en Suisse de continuer à bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation (FF 2001 4757). Cela étant, on pourrait penser que l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI vise non seulement les ressortissants suisses qui ont quitté la Suisse et qui reviennent dans ce pays mais qu'il comprend également ceux qui viennent pour la première fois en Suisse. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher ce point, la faculté du recourant de se prévaloir de cette norme légale devant en l'occurrence être niée pour un autre motif. 
3.3.3 Si les termes « de retour au pays » ne sont pas absolument limpides quant au point de savoir s'ils visent les ressortissants suisses qui s'établissent pour la première fois en Suisse, le texte de l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI est en revanche tout à fait clair en ce qui concerne la nationalité de la personne qui est « de retour au pays ». Celle-ci doit en effet être suisse, de sorte qu'il faut considérer que la norme en question n'est pas applicable aux étrangers qui viennent s'établir en Suisse, même s'ils obtiennent postérieurement la nationalité suisse. 
En l'espèce, le recourant était ressortissant de la République de Djibouti le 30 juillet 2002, date à laquelle il est venu s'établir en Suisse avec sa famille, et c'est seulement le 26 novembre suivant qu'il a acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation facilitée. 
 
Cela étant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation et il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres motifs invoqués par la juridiction cantonale pour dénier cette faculté à l'intéressé étaient fondés. 
4. 
4.1 Selon l'art. 14 al. 3, troisième phrase, LACI, le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 13 al. 2 OACI. Selon cette disposition réglementaire, dans sa version valable depuis le 1er juin 2002, les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l'art. 13 al. 1 LACI
4.2 La juridiction cantonale a nié le droit du recourant de se prévaloir de l'art. 14 al. 3, troisième phrase, LACI, motif pris qu'il était au bénéfice non pas d'une autorisation d'établissement mais d'une autorisation de séjour. 
 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de mettre en cause ce point de vue, lequel n'est pas contesté par le recourant. En effet, celui-ci a bénéficié d'une autorisation de séjour (art. 5 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE]; RS 142.20) lors de son arrivée en Suisse. C'est pourquoi il ne peut se prévaloir de l'art. 14 al. 3, troisième phrase, LACI, applicable exclusivement aux étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE au bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 6 LSEE (cf. également Gerhards, op. cit., note 43 ad art. 14; Breining Joachim, Arbeitslosenversicherung und Ausländerrecht, thèse Zurich, 1990, p. 183). 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 7 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: p. le Greffier: