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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.282/2005 /fzc 
 
Arrêt du 7 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
Y.________, 
recourants, 
tous les 2 représentés par Me Christian Luscher, avocat, 
 
contre 
 
AZ.________, 
intimée, représentée par Me Stanley Walter, avocat, 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 8 et 29 Cst. (autorisation de construire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 8 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les parcelles nos xxx et xxx du Registre foncier de la commune de Genève sont classées dans la quatrième zone (urbaine) à bâtir (4ème zone A), destinée principalement aux maisons d'habitation, au sens de l'art. 19 al. 2 de la loi cantonale d'application de la LAT, du 4 juin 1987 (LALAT), ainsi que dans la zone de développement au sens de l'art. 12 al. 4 LALAT. Ces biens-fonds sont englobés, avec les parcelles voisines n°s xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx, dans le plan localisé de quartier du long de l'Arve et de l'avenue de la Roseraie (ci-après: le plan de quartier), adopté par le Conseil d'Etat du canton de Genève le 3 avril 1996. Ce plan, régi par la loi cantonale sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (LExt.) et la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LZD), définit l'implantation et l'affectation des bâtiments à édifier. Il prévoit l'aménagement de places de stationnement, à raison d'une place pour 108 m2 de surface brute de plancher s'agissant des logements, d'une place pour 150 m2 de surface brute de plancher s'agissant des locaux réservés aux activités et une place destinée aux visiteurs, par lot de huit logements. 
 
Le 20 mai 1998, BZ.________, propriétaire de la parcelle n° xxx, a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur la démolition de la maison d'habitation, du dépôt et du garage existants, et la création en lieu et place d'une maison d'habitation comprenant cinq logements sur rez-de-chaussée et cinq niveaux, ainsi que dix-neuf places de stationnement. 
 
AZ.________ a succédé à son époux BZ.________, après le décès de celui-ci. 
 
Le 17 septembre 2003, le Conseil d'Etat a autorisé l'application au projet des normes de la 3ème zone de développement. Le 22 septembre 2003, le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le Département cantonal) a délivré les autorisations de démolir et de construire requises. 
 
Contre cette décision, la société X.________ S.A. (ci-après: X.________), propriétaire de la parcelle n° xxx, a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de construction, qui l'a déboutée le 18 octobre 2004. 
Le 23 décembre 2004, X.________ a vendu sa parcelle à Y.________. 
Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 mars 2005. Ils invoquent les art. 8, 9 et 29 Cst. 
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. AZ.________ et le Département cantonal concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Ont qualité pour agir notamment les particuliers lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). La qualité pour recourir s'appréciant uniquement au regard de cette norme, le fait que la qualité de partie ait, comme en l'espèce, été reconnue à X.________ dans la procédure cantonale n'est pas déterminant (ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 29/30; 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75, 253 consid. 1b p. 254/255, et les arrêts cités). Le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est irrecevable. L'intérêt juridique protégé dont le recourant doit se prévaloir, peut découler de la loi fédérale ou cantonale, voire directement d'un droit constitutionnel spécifique, pourvu qu'il entre dans le champ d'application de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219, et les arrêts cités). En matière d'autorisation de construire, les propriétaires voisins ont qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent la violation de dispositions qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi à la protection de leurs intérêts de voisins. Il faut en outre que les recourants se trouvent dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et qu'ils soient touchés par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 116 Ia 177 consid. 3a p. 179). De jurisprudence constante, le propriétaire voisin n'est pas recevable à contester l'application de dispositions cantonales imposant au constructeur l'aménagement de places de stationnement. Ces normes servent en effet uniquement l'intérêt public visant à assurer la libre circulation sur les voies publiques, la sécurité du trafic et la tranquillité des lieux (ATF 107 Ia 72). 
 
En l'occurrence, les recourants ont limité leur grief au contrôle de la conformité de l'autorisation de construire aux normes du plan de quartier fixant le nombre de places de stationnement. Sous ce rapport, ils n'ont pas qualité pour agir, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. 
2. 
Les recourants reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas examiné un grief soulevé devant lui. Ils y voient une violation du droit d'être entendu. Indépendamment du fond, les recourants sont recevables à se plaindre de la violation des droits formels que leur reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de la CEDH (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 160 consid. 3b p. 167; 125 II 86 consid. 3b p. 94, et les arrêts cités). 
2.1 Le droit d'être entendu impose à l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). 
2.2 Dans la procédure cantonale, X.________ a fait valoir qu'une servitude de non-bâtir grevait sa parcelle, en faveur de celle de AZ.________. X.________ se trouvait ainsi dans l'impossibilité de bâtir son propre bien-fonds, à cause du refus de AZ.________ de radier la servitude, comportement que X.________ a tenu pour abusif et contraire aux règles du plan de quartier. Le Tribunal administratif a indiqué que cette question, relevant du droit privé, échappait à son domaine de compétence. Les recourants tiennent cette motivation pour insuffisante et inadéquate, parce qu'elle ne se rapporterait pas au grief soulevé. 
 
Cet argument n'est pas déterminant. Même si le passage critiqué de l'arrêt attaqué est laconique dans sa formulation, son sens est clair. Le Tribunal administratif a estimé que le litige opposant les parties au sujet de la radiation de la servitude devait être porté devant le juge civil; partant, le juge administratif ne pouvait en connaître. Cela revenait aussi à dire, de manière implicite, que le plan de quartier pouvait être réalisé pour une partie seulement des terrains compris dans son périmètre. En d'autres termes, le fait que AZ.________ empêchait l'édification de la parcelle n° xxx, en raison du défaut de radiation de la servitude, ne heurtait pas les règles régissant le plan de quartier, ni ne constituait un abus de droit. X.________ devait ainsi trouver dans l'arrêt attaqué les raisons pour lesquelles son moyen a été écarté. 
3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans le cours de la procédure cantonale, X.________ a cédé la parcelle n° xxx à Y.________. Celui-ci a ainsi succédé à celle-là dans la procédure cantonale. Que le Tribunal administratif n'ait pas intégré cet élément de fait dans son arrêt n'y change rien. Compte tenu du fait que X.________ n'avait plus d'intérêt personnel à faire valoir et que seul Y.________ était habilité à recourir, il se justifie de dispenser X.________ des frais et dépens, et de mettre ceux-ci exclusivement à la charge de Y.________. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge de Y.________, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur de l'intimée AZ.________. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: