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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_556/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 23 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
 Par décision du 20 janvier 2015, le procureur du Parquet général neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ contre A.________ pour avoir, dans l'exercice de son activité d'avocat, porté astucieusement atteinte à ses intérêts pécuniaires. Statuant le 23 avril 2015 sur le recours de X.________ contre cette décision, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a transmis au Parquet général en tant qu'il contenait une plainte pénale contre le procureur et l'a rejeté pour le surplus. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation en concluant au renvoi du dossier. 
 
2.   
A titre préalable, le recourant requiert la récusation en bloc des magistrats fédéraux. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
 Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause, étant précisé qu'en reprochant à l'avocat d'avoir accepté, sans y donner suite, le mandat de recourir contre une décision lui imputant des dépens à hauteur de 236'728 fr. 25, le recourant évoque un montant qui ne saurait correspondre à des prétentions civiles au sens précité, faute d'être déduit directement des agissements litigieux. 
 
3.2. Au demeurant, le recourant, qui reproche au procureur de ne pas lui avoir retourné sa plainte afin de la régulariser, n'établit pas avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Celle-ci est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au vu de sa situation financière défavorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring