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[AZA 7] 
I 269/02 Bh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Arrêt du 7 août 2002 
 
dans la cause 
K.________, 1954, recourante, 
 
contre 
Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- Souffrant d'une dysplasie des hanches avec coxarthrose bilatérale dues à des luxations congénitales des deux hanches, K.________, née en 1954, s'est vu allouer un quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1994 (décision du 29 novembre 1995). 
Par décision du 1er avril 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a toutefois supprimé, à partir du 1er juin suivant, le droit de l'assurée à cette prestation, motif pris que l'invalidité n'était plus suffisante pour ouvrir droit à un quart de rente. 
Saisi d'une nouvelle demande de rente, l'office AI l'a rejetée par décision du 14 novembre 2000, au motif que l'atteinte à la santé n'entraînait pas d'incapacité de gain. 
 
B.- Par jugement du 28 février 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis le recours de l'assurée contre cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. 
 
C.- K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par lequel un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des instructions impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une décision finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 no 23 p. 135 consid. 1a et les références). 
 
b) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références). 
En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité pratique à obtenir d'emblée une demi-rente, sans devoir se soumettre à l'expertise médicale dont l'administration a été chargée aux termes du jugement cantonal. L'intéressée a ainsi un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable. 
 
2.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
b) Les juges cantonaux ont constaté que le docteur H.________, médecin traitant de l'assurée, bien que l'état de santé de cette dernière ne se soit pas sensiblement modifié, a fait état, dans un premier temps, d'une capacité de travail entière dans une activité sédentaire (lettre du 6 juillet 2000 adressée à l'office AI) et, dans un second temps, d'une incapacité totale quelle que soit l'activité envisagée (attestation du 29 mars 2001 à l'intention de la juridiction cantonale). En outre, la commission de recours a considéré que les avis médicaux versés au dossier sont peu détaillés. En particulier, ils ne font pas mention des plaintes subjectives de l'assurée, ni de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail est survenue, ni encore des éventuelles possibilités de préserver la capacité de gain au moyen d'une activité adaptée. A défaut de renseignements médicaux suffisants, la juridiction cantonale n'a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le degré d'invalidité de l'assurée. 
Cela étant, les allégations de la recourante ne permettent pas de s'écarter du point de vue des juges cantonaux, selon lequel des renseignements médicaux complémentaires sont indispensables pour statuer sur le droit à une rente d'invalidité de l'intéressée. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :