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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_670/2013  
 
2C_671/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 août 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
2C_670/2013 et 2C_671/2013 
 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts  
du canton de Vaud, 
intimée. 
 
Objet 
impôts cantonal et communal 2005-2006 
(sauf soustraction), demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
En 2005 et 2006, les époux A.X.________ et B.X.________ ont effectué des travaux d'entretien sur leur immeuble à A.________ (VD). Dans leurs déclarations fiscales afférentes aux impôts cantonaux et communaux (ICC) et fédéraux (IFD) pour 2005 et 2006, les époux X.________ ont uniquement revendiqué la déduction de frais d'entretien d'immeuble s'élevant à 4'775 fr., respectivement à 4'795 fr. Dans leur déclaration fiscale pour 2007, les frais d'entretien revendiqués ascendaient à 162'250 fr. Par décision de taxation du 15 juin 2009 relative à la période de 2007, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'Office d'impôt) a refusé de tenir compte des factures d'entretien pour 2005 (78'664 fr.) et 2006 (75'932 fr.), au motif que les époux X.________ auraient dû les faire valoir en relation avec les années fiscales concernées. 
A la suite de cette taxation ICC et IFD pour la période 2007, les époux X.________ ont, le 2 juillet 2009, demandé à l'Office d'impôt de procéder à la révision des décisions de taxation pour 2005 et 2006 en intégrant les montants des factures d'entretien précités, ce que cette autorité a refusé de faire par décision du 7 juillet 2009. La réclamation que les époux ont introduite contre le refus de révision a été rejetée par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud le 23 avril 2012. Le recours formé contre cette dernière décision a quant à lui été rejeté (et la décision du 23 avril 2012 a été confirmée) par arrêt du 4 juillet 2013 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
A.X.________ et B.X.________ recourent contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par courrier du 2 août 2013, expliquant en substance ne pas être "forcément au courant des délais et des lois", avoir été "mal conseillés" et ne pas accepter de se trouver pénalisés pour avoir "juste fait des travaux déclarés avec du retard". 
 
2.  
Le Tribunal cantonal a rendu un seul arrêt valant pour les deux catégories d'impôts (ICC et IFD), ce qui est admissible, dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'IFD (2C_671/2013), l'autre l'ICC (2C_670/2013). Comme l'état de fait est identique et que l'argumentation présentée ci-après vaut pour les deux causes, celles-ci seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et art. 24 PCF [RS 273]). 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. D'après l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'art. 108 al. 1 let. b LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
En l'occurrence, l'écriture des recourants, qui se borne à signifier leur volonté de recourir et fait état de leur sentiment d'injustice (cf. consid. 1 supra), sans toutefois prendre de conclusions, ni indiquer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le droit, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF
Au demeurant, - au vu des considérants détaillés de l'arrêt entrepris, notamment au sujet du principe fiscal de la périodicité (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.4.2 p. 361 s.) et des circonstances de fait entourant les factures d'entretien présentées au fisc vaudois -, l'on ne conçoit pas dans quelle mesure un recours, même s'il avait par hypothèse répondu aux exigences de forme susmentionnées, aurait pu remettre en cause avec succès l'arrêt querellé. 
 
4.  
En conséquence, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Les causes 2C_670/2013 et 2C_671/2013 sont jointes. 
 
2.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. 
 
3.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton