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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_323/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Ltd, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et escroquerie par métier, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé, le 19 mai 2011, au séquestre des avoirs déposés auprès de C.________ & Cie SA par la société A.________ Ltd. Le 6 septembre 2016, B.________, agissant selon ses dires en qualité de représentant de A.________ Ltd a requis la levée de ce séquestre. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le MPC a refusé de lever le séquestre. 
Par décision du 19 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ Ltd contre cette ordonnance; elle a aussi déclaré la demande de récusation des Juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud irrecevable et rejeté les requêtes tendant à la rédaction de la décision en allemand et à la traduction en allemand des annexes à la réponse du MPC. 
Par acte du 24 juillet 2017, A.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2017 dont il demande l'annulation. Il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision qui ne soit pas rendue par les Juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud. 
Le dossier du Tribunal pénal fédéral a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée, la recourante a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4. p. 589). 
 
4.   
Dans un premier grief, la recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir déclaré irrecevable sa demande de récusation des Juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud. L'instance précédente, qui a déjà eu l'occasion de rejeter plusieurs requêtes de récusation identiques, a jugé que le procédé tendant à redéposer une nouvelle requête de récusation sur la base de motifs identiques à ceux déjà jugés, sans invoquer d'élément nouveau, était manifestement abusif et téméraire. 
On cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation à l'encontre de la motivation retenue par le Tribunal pénal fédéral pour déclarer irrecevable la demande de récusation. La recourante n'expose pas quel est l'élément nouveau - que l'instance précédente n'aurait pas pris en compte - pouvant faire redouter une activité partiale des juges en question. Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
5.   
Sur le fond, la Cour des plaintes a retenu que le séquestre litigieux était justifié car la relation bancaire objet du séquestre litigieux abritait des fonds liés aux activités criminelles (escroquerie) reprochées à D.________; A.________ Ltd serait impliquée dans le mécanisme de blanchiment d'argent mis en place par B.________ pour le compte de D.________ en lien avec ces valeurs. L'instance précédente se fonde sur les rapports des 25 mai 2012 et 16 décembre 2014 du Centre de compétence Economie et Finance ainsi que sur l'acte d'accusation du 19 mai 2015 contre B.________. 
Face à ce raisonnement, la recourante n'avance aucun élément concret permettant d'infirmer le contenu des rapports précités. Elle se contente à nouveau d'affirmer que lesdits rapports ne peuvent servir de preuve car ils n'émanent pas d'autorités indépendantes du MPC. Cet argument, qui a déjà été rejeté par l'instance précédente, est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). 
Pour le reste, la recourante se borne à affirmer, sans aucune précision à l'appui, qu'aucune preuve et qu'aucun indice n'ont été présentés par les autorités de poursuite; le seul motif au maintien des poursuites serait la "vendetta" menée à son encontre depuis 9 ans; le lien avec les demandes d'entraide judiciaire internationale des années 2009 à 2012 serait "absurde"; la durée de la procédure - qui a commencé en 2009 - serait disproportionnée; le fait que la recourante a déposé 72 recours contre les décisions du MPC pour faire valoir ses droits constitutionnels ne pouvait excuser la défaillance (  Versagen) des autorités de poursuite pénale. Faute de satisfaire aux exigences de motivation requise par l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont irrecevables.  
 
6.   
Par conséquent, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
La recourante, qui succombe, supportera des frais judiciaires réduits (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Tornay Schaller