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[AZA 0/2] 
1P.475/2001/viz 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
**************************************** 
 
7 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme le Juge 
suppléant Pont Veuthey. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, à Genève, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat à Genève, 
 
contre 
La décision rendue le 27 juin 2001 par le Collège des Juges d'Instruction dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction du canton de Genève Georges Z e c c h i n; 
(Récusation dans la procédure pénale cantonale) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Saisi de plusieurs plaintes, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale contre B.________ et autres, pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, délits qui auraient été commis en relation avec la gestion de la X.________ S.A. 
 
Le 16 mai 2001, le Juge d'instruction Georges Zecchin a entendu en qualité de témoin A.________, administrateur de la X.________ S.A. de 1991 au 2 juin 2000. 
 
A la suite de cette audience, A.________ a recherché un règlement civil du litige passant par le dédommagement des plaignants. 
 
Le 15 juin 2001, le Juge d'instruction a cité A.________ à comparaître à l'audience fixée au 27 juin 2001 à 9h30, en vue de son inculpation pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). 
 
Le 27 juin 2001 à 9h, A.________ a fait remettre au Collège des juges d'instruction du canton de Genève une requête de récusation du Juge Zecchin. Après avoir exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, les charges suffisantes à une inculpation feraient défaut, il a allégué que l'insistance du Juge Zecchin à maintenir l'audience du 27 juin 2001, alors qu'un règlement était en cours, démontrerait sa partialité. 
 
Le 27 juin 2001, le Collège des juges d'instruction a déclaré la requête irrecevable, au motif que A.________, faute pour lui d'être partie à la procédure, ne serait pas légitimé à demander la récusation du Juge Zecchin. 
 
Le 27 juin 2001 à 14h30, le Juge Zecchin a tenu son audience au cours de laquelle il a inculpé A.________ des chefs d'infraction aux art. 138 et 158 CP
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 juin 2001. Il invoque les art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. , ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH
 
Le Collège des Juges d'instruction conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201; 127 III 41 consid. 2a p. 42, et les arrêts cités). 
 
a) Le recours de droit public peut être formé directement contre une décision relative à la récusation, malgré le caractère incident de celle-ci (art. 87 al. 1 OJ; cf. ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209; 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259/260). 
 
 
b) Le recourant a qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant sa demande irrecevable, en violation des droits de partie qu'il prétend détenir (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222, et les arrêts cités). 
 
2.- Le recourant reproche au Collège des Juges d'instruction de lui avoir dénié arbitrairement la qualité pour demander la récusation du Juge Zecchin. Le point de savoir si la demande de récusation devait être admise au fond est exorbitant au litige; les griefs portant sur le fond, tirés des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH sont ainsi hors de propos. Pour le surplus, le moyen tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. , tel qu'il est formulé, n'a pas de portée propre par rapport à celui fondé sur l'art. 9 Cst. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170, et les arrêts cités). 
 
 
b) La demande de récusation doit être présentée par une partie ou son avocat (art. 98 al. 1 LOJ gen.). Sont parties au procès pénal le Procureur général, la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP gen.). Sur le vu de ces normes, le Collège des Juges d'instruction a considéré que celui qui, comme en l'espèce, est convoqué par le juge d'instruction en vue de son inculpation, ne pourrait être considéré comme une partie au procès, puisque, précisément, il n'a pas encore été inculpé. Partant, il n'aurait pas qualité pour demander la récusation du juge d'instruction. 
 
Le recourant tient cette solution pour arbitraire, en faisant valoir que celui qui est convoqué à l'audience du juge en vue de son inculpation ne peut plus être assimilé à une personne "extérieure" à la procédure. A son avis, la distinction posée par l'autorité cantonale serait artificielle, partant arbitraire. 
 
Cette argumentation n'est pas déterminante. Selon la pratique cantonale, le juge d'instruction ne peut citer une personne à son audience, en vue de son inculpation, sans l'avertir de cette éventualité. En effet, dès le prononcé de l'inculpation, l'instruction devient contradictoire et l'inculpé a le droit de se faire assister par un avocat (art. 138 CPP gen.). La personne citée à l'audience doit savoir ce qui l'attend et se préparer en conséquence. Une telle manière de faire assure une protection optimale des droits de la défense. On ne saurait cependant soutenir, comme semble le faire le recourant, que la citation en vue d'inculpation équivaudrait à l'inculpation elle-même. Celle-ci en effet présuppose que des charges suffisantes existent contre la personne convoquée (art. 134 CPP gen.), charges dont elle doit être informée immédiatement (art. 135 CPP gen.). Or, il est tout à fait possible que sur le vu des explications données, le juge d'instruction renonce à inculper la personne convoquée. Ainsi, la seule éventualité du prononcé de l'inculpation ne suffit pas pour reconnaître par avance à la personne visée la qualité de partie à la procédure. 
 
 
La solution retenue dans la décision attaquée n'est ainsi pas arbitraire. 
 
c) La démarche du recourant tendait à éviter son inculpation, en raison des désagréments que pouvait lui causer une telle décision. Cela étant, l'inculpation n'entraîne en elle-même aucun dommage pour l'inculpé, présumé innocent. 
Elle lui procure au contraire la garantie du respect de droits procéduraux essentiels, soit notamment la signification des charges (art. 135 CPP gen.), le caractère contradictoire de la procédure et le droit d'être assisté d'un avocat (art. 138 CPP gen.), ainsi que l'accès au dossier (art. 142 CPP gen.). Devenant ipso facto partie à la procédure, l'inculpé qui aurait des motifs de redouter la partialité du juge d'instruction à raison de faits antérieurs à l'inculpation pourrait immédiatement présenter une demande de récusation, selon l'art. 98 al. 1 LOJ gen. , mis en relation avec l'art. 23 CPP gen. 
 
3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument de3000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction George Zecchin et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 7 septembre 2001 ZIR 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,