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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.161/2006 /ech 
 
Arrêt du 7 septembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, 
 
contre 
 
les hoirs de feu Y.________, 
intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Ire Cour civile, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
appréciation des preuves; droit d'être entendu 
 
recours de droit public contre le jugement rendu le 
11 mai 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal 
du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
La société Z.________ Sàrl, actuellement radiée du registre du commerce, a été fondée le 19 décembre 1995 par X.________ et Y.________ qui étaient tous deux associés gérants. Son activité a surtout consisté dans la construction de chalets préfabriqués. En 1998, X.________ a décidé de faire construire un chalet selon le modèle proposé par la société, sur un bien-fonds dont il était propriétaire, afin d'avoir un chalet témoin qui pourrait être présenté à de futurs clients. Dans le dossier d'autorisation de construire, les plans étaient signés par les deux associés, au nom de Z.________ Sàrl, et le descriptif était aussi rédigé sur son papier à en-tête. Le 26 juillet 1998, Z.________ Sàrl a adressé à X.________ une demande d'acompte d'un montant de 10'000 fr.; le document mentionnait un prix d'adjudication de 172'800 fr. 
Le chantier a débuté en automne 1998. Divers travaux furent attribués à des entreprises qui ont traité soit avec X.________, soit avec Y.________. Les entreprises de location de services ont adressé leurs factures à Y.________ et celui-ci les transmettait à X.________ pour le paiement; les décomptes des heures de travail accomplies sur le chantier étaient établis parfois sur le papier à en-tête de Y.________, parfois sur celui de Z.________ Sàrl. Les autres factures étaient adressées soit à Y.________, soit à X.________, soit encore à Z.________ Sàrl. 
X.________ a occupé le chalet dès fin mars 1999. Le 17 mai, il a entrepris une procédure de preuve à futur tendant à faire constater par expertise divers défauts de cet ouvrage. Y.________ a alors décliné toute responsabilité et fait valoir que le contrat d'entreprise avait été conclu entre X.________ et Z.________ Sàrl. 
B. 
Le 21 décembre 2000, X.________ a ouvert action contre les hoirs de Y.________, entre-temps décédé, devant le Juge de district de Monthey. Il a par la suite amplifié ses conclusions. En définitive, sa demande tendait au paiement de 195'000 fr. en conséquence de la construction défectueuse du chalet, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 1999. 
Au débat préliminaire, les défendeurs ont reconnu devoir 9'500 fr.; par la suite, ils ont conclu au rejet de l'action. 
Après clôture de l'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué par jugement du 11 mai 2006. Elle a donné gain de cause aux défendeurs. Le demandeur s'était lié par des contrats d'entreprise avec Z.________ Sàrl, pour la construction du chalet, sans les travaux de terrassement ni de maçonnerie, et avec des tiers pour l'exécution de ces travaux, mais pas avec Y.________ personnellement. Celui-ci échappait donc à toute responsabilité contractuelle, ce qui conduisait au rejet de l'action. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal. Invoquant surtout les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une motivation insuffisante de ce jugement. 
Par décision du 3 juillet 2006, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours. 
Le recourant a simultanément introduit un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Ce recours peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
4. 
Selon le jugement dont est recours, il n'existe pas de contrat écrit relatif au chalet concerné. La construction de chalets tels que celui commandé par le recourant s'inscrit dans le but statutaire de Z.________ Sàrl. Dans sa position d'associé gérant, le recourant voulait avoir un chalet susceptible d'être montré aux personnes qui envisageaient de faire construire un bâtiment de ce genre et qui deviendraient peut-être clientes de la société. Son projet était ainsi favorable à cette dernière. La demande d'autorisation de construire était signée du recourant, à titre de propriétaire, et de Y.________, qui agissait expressément au nom de Z.________ Sàrl. Les plans annexés étaient aussi signés des deux associés, au nom de la société. Enfin et surtout, la demande d'acompte du 23 juillet 1998 était établie au nom de la société et signée, là encore, des deux associés et en son nom. Sur la base de ces faits, les juges ont acquis la conviction que le recourant avait chargé Z.________ Sàrl de la réalisation du chalet. 
A l'appui de ses conclusions, le recourant consacre de longs développements à opposer, aux motifs du jugement, sa propre version des faits et sa propre appréciation des circonstances. Une telle argumentation est inapte à mettre en évidence, dans ce prononcé, une violation de l'art. 9 Cst. Le recourant fait notamment valoir qu'il a fait construire le chalet pour l'habiter personnellement et qu'il l'habite effectivement. Or, cela n'exclut pas que l'ouvrage pût aussi servir de chalet témoin. Le recourant admet que la demande d'autorisation de construire a été introduite par Z.________ Sàrl mais il reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis arbitrairement de prendre en considération d'autre documents de cette procédure administrative, qu'ils a signés seul ou que l'autorité lui a adressés personnellement. Il ne prétend cependant pas avoir produit ces documents en temps utile et conformément aux exigences du droit cantonal de procédure. Quoi qu'il en soit, ces pièces révèlent tout au plus un engagement personnel du recourant et on ne saurait en déduire un engagement semblable de Y.________. L'appréciation fondée sur la demande d'autorisation et sur les plans annexés échappe donc au grief d'arbitraire. 
Contrairement aux affirmations présentées à l'appui du recours, les précédents juges n'ont pas retenu que la construction de chalets préfabriqués constituât l'unique but de Z.________ Sàrl. Ils ont seulement constaté que le but social, exprimé d'une manière très imprécise dans les statuts, portait concrètement sur cette activité. Le recourant allègue vainement, sans se référer à d'autres constatations du jugement ni à aucun élément de preuve, l'absence d'activités réelles de la société. 
5. 
Le recourant fait valoir que Y.________, en son propre nom et le 1er juillet 1999, a requis l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur. A son avis, cette démarche révèle que ce dernier se considérait comme personnellement titulaire d'une prétention contractuelle; conformément au principe de la confiance, on aurait donc dû en conclure que le contrat n'était pas conclu avec Z.________ Sàrl mais avec lui. La prétention à garantir par l'hypothèque, au montant de 20'252 fr.70, correspondait à la fourniture de machines, de véhicules et d'outils. Le Tribunal cantonal a jugé que la démarche de Y.________ n'excluait pas une relation contractuelle entre le recourant et Z.________ Sàrl. Elle s'expliquait par le fait que la société était alors incapable d'agir elle-même en raison d'un différend entre les deux associés, ce qui contraignait Y.________ à intervenir personnellement. Trois semaines auparavant, dans ses déterminations du 9 juin 1999 relatives à la requête de preuve à futur du recourant, il avait clairement exprimé qu'il n'était pas le cocontractant de ce plaideur et que celui-ci s'était lié avec Z.________ Sàrl seulement. Ces considérations sont soutenables et, par conséquent, elles échappent aussi au grief d'arbitraire. C'est sans pertinence que le recourant se réfère au principe de la confiance: d'une part, celui-ci n'a aucun rôle dans le raisonnement du Tribunal cantonal qui a constaté, à l'issue de son appréciation des preuves, la commune et réelle intention des parties (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620); d'autre part, ce principe appartient au droit fédéral et il ne peut donc être invoqué, devant le Tribunal fédéral, que par la voie du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). 
Le recourant fait aussi valoir que les défendeurs ont reconnu devoir 9'500 francs. Selon son argumentation, ils ont aussi reconnu, par là, le principe de leur responsabilité. Le jugement n'indique toutefois pas à quel titre les défendeurs ont admis une prétention du recourant et il n'est aucunement établi que cette concession eût un lien avec d'éventuels défauts du chalet. En revanche, il est certain que dans leur mémoire final déposé le 23 mars 2006, les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Sur ce point également, le grief d'arbitraire se révèle mal fondé. Enfin, les juges ayant admis que les parties recherchées n'avaient pas qualité pour défendre, ils pouvaient se dispenser de prendre connaissance des expertises destinées à établir l'existence des défauts et l'importance de la moins-value; le recourant leur reproche donc en vain de n'avoir pas mentionné l'une de ces études. 
6. 
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372). 
Contrairement à l'opinion du recourant, le jugement qu'il conteste satisfait à ces exigences. La motivation de ce prononcé est certes concise et sur certains points, les preuves d'où ressortent les faits constatés ne sont pas expressément désignées. Tel est le cas, par exemple, de l'intention du recourant d'avoir un chalet témoin à présenter aux futurs clients de Z.________ Sàrl. Néanmoins, on discerne aisément les considérations qui ont déterminé l'issue du procès. Ici encore, l'argumentation du recourant se réduit à une discussion oiseuse des constatations de fait et de l'appréciation des preuves. 
7. 
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire. Les intimés ayant été dispensés de répondre au recours, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 7 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: