Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_611/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
tous représentés par Me Claude Ramoni, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en contestation d'une décision d'assemblée générale; mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ est une association de droit suisse ayant son siège à U.________. Elle est composée de fédérations nationales représentant N.________, art martial et sport de combat, dans leur pays.  
 
 Le 1 er septembre 2010, le Congrès constitutif de A.________ a élu L.________ en qualité de président de son Comité exécutif et B.________ en qualité de secrétaire général.  
 
1.2. Par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif de A.________ a décidé de suspendre le mandat de secrétaire général de B.________ et celui du vice-président M.________.  
 
 Par courrier du mois de septembre 2013, le président de A.________ a enjoint les fédérations nationales à participer à un congrès le 5 octobre 2013 à V.________, sous peine de voir leur qualité de membre de A._______ reconsidérée. 
 
 Lors de ce congrès, l'assemblée a exclu de A.________ les intimées 2, 3, et 9, et approuvé la décision du comité exécutif de A.________ du 22 mars 2013. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Après avoir obtenu une autorisation de procéder suite à l'échec de la conciliation, les intimés ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ils ont pris des conclusions tendant, principalement, à ce que l'assemblée générale de A.________ du 5 octobre 2013 à V.________ ainsi que toutes les décisions prises soient nulles et non avenues.  
 
 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre 2014, complétées le 3 décembre 2014, les intimés ont conclu, principalement, à ce que les intimées 2 à 10 soient chacune la seule fédération nationale de N.________ affiliée à A.________ en qualité de membre représentant leur nation, à ce qu'interdiction soit faite à A.________ et à ses organes, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les intimées 2 à 10 et leurs officiels, de reconnaître toute fédération nationale en lieu et place des intimées 2 à 10, à ce que l'intimé 1 soit le secrétaire général de A.________, à ce qu'ordre soit donné à l'Office du registre du commerce du canton de Vaud d'inscrire provisoirement M.________, des Etats-Unis d'Amérique, à New York (Etats-Unis d'Amérique), en qualité de membre du Comité exécutif, au bénéfice d'un pouvoir de représentation avec signature collective à deux, avec L.________, jusqu'à droit connu sur la procédure au fond, et à ce qu'interdiction soit faite à A._______ et à ses organes, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre toute mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises le 5 octobre 2013 à V.________, jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. 
 
2.1.2. Par décision du 19 septembre 2014, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Après avoir tenu audience le 4 décembre 2014, il a, par ordonnance du 6 janvier 2015, rejeté la requête de mesures provisionnelles.  
 
2.2. Par acte du 19 mars 2015, les intimés ont formé appel contre l'ordonnance précitée.  
 
 Après avoir tenu audience le 13 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel. Il a en conséquence réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que les effets de l'ensemble des décisions prises lors du congrès extraordinaire de A.________ du 5 octobre 2013 sont suspendues jusqu'à droit connu sur la demande déposée le 3 juin 2014 auprès du tribunal d'arrondissement par les intimés, que les intimées 2 à 10 sont chacune la seule fédération nationale de N.________ affiliée à A.________ en qualité de membre représentant leur nation, qu'interdiction est faite à A.________ et à ses organes, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les fédérations nationales précitées et leurs officiels, de reconnaître toute fédération nationale à leur place, et de prendre toute mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises lors du congrès extraordinaire du 5 octobre 2013, jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. 
 
2.3. Par acte posté le 10 août 2015, A.________ interjette, dans un seul mémoire, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt et requiert l'effet suspensif. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 Par détermination du 31 août 2015, les intimés ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par acte du 3 septembre 2015, la recourante a spontanément répliqué à cette détermination, puis, par acte du 4 septembre 2015, les intimés ont spontanément dupliqué. 
 
3.  
 
3.1. La décision entreprise prononce des mesures provisionnelles pendant la durée du procès au fond. Elle suspend les effets d'une décision de la recourante, reconnaît les intimées 2 à 10 comme seules représentantes de leur nation affiliées à la recourante, et prononce des interdictions afin de maintenir les choses en l'état ou d'empêcher le prononcé de sanctions à l'encontre des intimées précitées.  
 
 Il s'agit là d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en tant que, ne mettant pas définitivement fin à la procédure, elle n'est ni finale (cf. art. 90 LTF), ni partielle (cf. art. 91 LTF), et qu'elle ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). 
 
3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
 Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2). 
 
 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1 et les références), un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1-2.2). 
 
3.3. En l'espèce, la recourante ne motive pas la recevabilité de ses recours quant à la nature de la décision attaquée, elle ne fait état d'aucun préjudice irréparable et celui-ci n'est pas manifeste. La seconde condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale.  
 
4.   
En conséquence, il convient de déclarer les recours irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTFcum 117 LTF) n'étant manifestement pas remplies en l'espèce. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les intimés ont droit, en tant que créanciers solidaires, à une indemnité de dépens, fixée à 500 fr. (au total), pour leur détermination sur celle-ci (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La recourante versera aux intimés une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Achtari