Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_114/2021  
 
 
Ordonnance du 7 septembre 2021 Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Albert J. Graf, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________, 
représenté par Me Benoît Morzier, 
intimé. 
 
Objet 
droit des sociétés; retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JO15.056021-200750, 15). 
 
 
La Présidente:  
Vu le recours en matière civile formé le 16 février 2021 par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; 
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée par les recourants; 
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 19 février 2021 invitant D.________ (ci-après: l'intimé), ainsi que la cour cantonale, à déposer leurs réponses éventuelles au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 12 mars 2021; 
 
Vu la lettre du 5 mars 2021 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt et s'en remettre à justice quant à la requête d'effet suspensif; 
 
Vu la réponse au recours et la détermination sur la requête d'effet suspensif déposées par l'intimé le 12 mars 2021; 
 
Vu l'ordonnance sur l'effet suspensif du 18 mars 2021; 
 
Vu la lettre du 6 juillet 2021 par laquelle les recourants déclarent " que la procédure peut être retirée sans frais ni dépens " suite à une transaction conclue par les parties; 
 
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2021 fixant à l'intimé un délai pour se déterminer sur le sort des frais et dépens afférents à la présente procédure de recours; 
 
Vu l'absence de réaction de la part de l'intimé dans le délai imparti par le Tribunal fédéral; 
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références), 
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF), 
 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis solidairement à la charge des recourants, lesquels se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée; 
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la décision des parties ressortant de la lettre du 6 juillet 2021, 
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_114/2021 est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo