Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.187/2005 /frs 
 
Arrêt du 7 octobre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
 
contre 
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
rémunération de l'administration spéciale de la faillite; révision; récusation 
 
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2005. 
 
Considérant: 
 
que le 26 novembre 2004, A.________ a saisi l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel d'une demande de révision dirigée contre une décision rendue par celle-ci le 22 mai 2003; 
que le 30 mars 2005, il a en outre demandé la récusation de membres et collaborateurs de ladite autorité; 
que par décision du 24 juin 2005, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la demande de récusation et déclaré la demande de révision irrecevable; 
que saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 5 septembre 2005; 
que la révision en cause étant soumise au droit cantonal, (art. 6 al. 1 LPJA) le recours de poursuite selon les art. 19 LP et 78 ss OJ est irrecevable (art. 43 par renvoi de l'art. 81 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , Berne 1990, p. 131 n. 1.4.2, p. 135 n. 1.4.2.17 et p. 746); 
qu'en tant qu'elle statue sur la demande de récusation, la décision attaquée n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours de poursuite et ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 88); 
que le présent recours au sens de l'art. 19 LP est donc irrecevable; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 7 octobre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: