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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_545/2011 
 
Arrêt du 7 octobre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Eric Beaumont, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
2. A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; conclusions civiles; violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 16 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé l'acquittement de X.________ et rejeté les conclusions civiles prises contre celui-ci. 
 
Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel de A.________, reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP) et condamné celui-ci à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'au paiement de 8'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2010 à titre d'indemnité pour le tort moral subi par A.________. 
 
2. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les conclusions civiles sont rejetées. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
3. 
Relevant que le Tribunal de police l'avait acquitté, le recourant invoque le principe in dubio pro reo. En l'espèce, il n'apparaît nullement que la Chambre pénale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, la cour est clairement parvenue à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. arrêt attaqué p. 13 et 14). Le grief du recourant revient en réalité à reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Concernant l'appréciation des preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). 
 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
4. 
La Chambre pénale a jugé l'appréciation des preuves par le Tribunal de police incomplète et inexacte et a exposé pourquoi elle considérait la version des faits de l'intimée comme crédible (état de santé physique et psychique de l'intimée après les faits, rapport médical et témoignage de la Dresse B.________, comportement suspect du recourant avant son interpellation relaté par le témoin C.________; cf. arrêt attaqué p. 13 et 14). 
 
Pour seule motivation, le recourant se contente d'énumérer un certain nombre de questions sur des points qu'il qualifie de "troublants". Il ne s'emploie de la sorte pas à établir en quoi les éléments retenus par la Chambre pénale et le raisonnement qu'elle a suivi seraient arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables. Il ne formule aucun grief recevable. Purement appellatoire, la motivation qu'il présente est irrecevable. 
 
5. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 7 octobre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Schneider 
 
La Greffière: Gehring