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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_707/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ GmbH, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),  
intimés, 
 
B.________ SA, 
 
Objet 
inscription provisoire d'une hypothèque légale en faveur des artisans et entrepreneurs, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 20 août 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 20 août 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par A.________ GmbH contre une décision de première instance rejetant sa requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; 
que, par écritures du 23 septembre 2013, A.________ GmbH exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, comportant une requête d'effet suspensif; 
que, invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les parties intimées ont conclu au rejet de cette requête; 
que, par ordonnance du 26 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 4'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit; 
que la recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours; 
que, dès lors, par ordonnance du 14 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 16 octobre 2013; 
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 novembre 2013, jusqu'à ce jour et  a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;  
que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours; 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;  
que les parties intimées, qui ne sont pas représentées par un avocat, n'ont droit à aucun dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif qui devient sans objet par le prononcé du présent arrêt; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, et au Conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari