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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_616/2021, 5A_622/2021  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
5A_616/2021 
A.A.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé, 
 
et 
 
5A_622/2021 
B.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2021 (C/75/2019 ACJC/812/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1939, et A.A.________, née en 1942, tous deux ressortissants français, se sont mariés en 1979 en France. 
Une enfant, aujourd'hui majeure, est née de leur union en 1979. 
Le 13 juillet 2018, l'épouse a quitté le domicile conjugal. 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2019, l'épouse a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 100'000 fr.  
 
B.b. Par jugement du 30 juillet 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné l'époux à verser à l'épouse, dès le 4 janvier 2019, une contribution d'entretien mensuelle de 59'200 fr., sous déduction de 140'000 fr. déjà versés à ce titre.  
 
B.c. Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel des parties, a condamné l'époux au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 57'500 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019, sous déduction de 242'340 fr. 10 déjà versés à ce titre.  
 
B.d. Par arrêt 5A_170/2020 du 26 janvier 2021, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'époux, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué du 14 janvier 2020 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
B.e. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour de justice, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a déclaré irrecevables les conclusions en production de pièces formulées par l'épouse dans ses déterminations du 20 avril 2021, débouté l'épouse de toute autre requête en production de pièces formulée antérieurement et réformé le jugement de première instance du 30 juillet 2019 en ce sens qu'elle a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, un montant de 52'450 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, puis de 55'250 fr. par la suite, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre pour la période de janvier 2019 à mars 2021, soit 1'638'403 fr. 60. L'autorité cantonale a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais judiciaires et les dépens.  
 
C.  
 
C.a. Par actes des 30 juillet et 5 août 2021, les parties ont chacune interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt du 22 juin 2021.  
L'épouse conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que l'époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 57'500 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019 et 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019, à titre de contribution à son entretien, ainsi que 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure judiciaire cantonale d'appel. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
L'époux conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt du 22 juin 2021 soit réformé en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de l'épouse, par mois et d'avance, par le versement de 32'925 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, de 37'725 fr. du 15 octobre 2019 au 15 mars 2020, de 30'696 fr. du 16 mars 2020 au 30 avril 2021 et de 37'725 fr. dès le 1er mai 2021. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.b. Par ordonnance du 23 août 2021, et après avoir recueilli les déterminations de l'autorité cantonale et de l'époux, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif s'agissant des arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif et a rejeté la requête pour le surplus.  
Par avis du 29 avril 2022, la Cour de justice a indiqué persister dans les considérants de son arrêt. 
Les parties se sont déterminées par réponses des 19 et 30 mai 2022 ainsi que par observations des 15 juin, 17 juin, 1er juillet, 4 juillet, 13 juillet et 28 juillet 2022. Elles ont notamment conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours déposé par la partie adverse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Les recours sont déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par deux parties qui ont chacune la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Ils sont dirigés contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recours sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. infra consid. 9.1.1), mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.4. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
A l'appui de son mémoire, la recourante produit des simulations fiscales. Dès lors toutefois que le grief relatif à sa charge d'impôts est irrecevable (cf. infra consid. 4), la question de la recevabilité des pièces produites peut demeurer indécise. Par ailleurs, l'intéressée produit une pièce à l'appui de ses observations du 4 juillet 2022. Dans la mesure où elle n'établit pas que les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF seraient remplies, le document concerné est irrecevable.  
 
3.  
 
3.1. Les recours interjetés ont tous deux pour objet la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. L'application par la cour cantonale de la méthode de calcul en une étape ( einstufige Methode ou einstufig-konkrete Methode) n'est pas remise en cause par les parties. Selon cette méthode, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 293 consid. 4.1; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.5).  
 
3.2. Dans son arrêt de renvoi 5A_170/2020, la Cour de céans a constaté que la cour cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple et qu'elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer la comptabilité commune du couple - qui ne distinguait pas les dépenses propres de chaque époux - comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l'épouse. Elle a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à un nouveau calcul des dépenses litigieuses incluses dans le train de vie antérieur de l'épouse en précisant que, pour ce faire, elle devrait administrer les preuves nécessaires conformément à la maxime applicable en la matière. La Cour de céans a encore retenu que, compte tenu de l'admission du grief soulevé par l'époux en relation avec la division par moitié des dépenses du couple, les critiques d'arbitraire (art. 9 Cst.) formées par celui-ci en relation avec l'admission par la cour cantonale de frais litigieux dans le train de vie de l'épouse n'avaient pas à être examinées. Il en allait de même de la critique de l'intéressé portant sur l'établissement prétendument arbitraire du montant des impôts de l'épouse, qui n'avait pas à être traitée dès lors que la charge fiscale se déterminait en fonction de la contribution d'entretien arrêtée et que celle-ci devrait être réexaminée par l'autorité cantonale dans le cadre du renvoi.  
 
I. Sur le recours 5A_616/2021  
 
4.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement calculé sa charge fiscale et, partant, le montant de sa contribution d'entretien (art. 9 Cst.). Elle se plaint, dans ce cadre, d'une application arbitraire des art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 23 let. f LIFD et 26 let. f LIPP. 
 
4.1. Dans son premier arrêt rendu le 14 janvier 2020, la juridiction précédente avait relevé que l'épouse ne critiquait pas de manière motivée le montant de 20'000 fr. par mois retenu dans ses dépenses par l'autorité de première instance à titre de charge fiscale. La cour cantonale avait par ailleurs estimé que, compte tenu du fait que le calcul des autres dépenses de l'épouse en deuxième instance ne s'écartait que faiblement du montant retenu par l'autorité de première instance, la charge fiscale de 20'000 fr. admise par celle-ci paraissait adéquate et pouvait être confirmée. Elle avait retenu que le maintien du train de vie de l'épouse impliquait des dépenses mensuelles, hors charge fiscale, de l'ordre de 41'450 fr. 60 du 4 janvier au 14 octobre 2019 (61'450 fr. 60 - 20'000 fr.), puis de 44'250 fr. 60 dès le 15 octobre 2019 (64'250 fr. 60 - 20'000 fr.).  
Dans l'arrêt 5A_170/2020 du 26 janvier 2021, la Cour de céans n'a pas traité le grief du recourant portant sur l'établissement prétendument arbitraire du montant des impôts de l'épouse, dans la mesure où la charge fiscale se déterminait en fonction de la contribution d'entretien arrêtée et que celle-ci devrait être réexaminée par l'autorité cantonale dans le cadre du renvoi de la cause. 
Dans son arrêt sur renvoi du 22 juin 2021, la cour cantonale a retenu que les besoins mensuels de l'épouse, hors charge fiscale, étaient de 36'423 fr. jusqu'au 14 octobre 2019 puis de 39'223 fr. Elle a estimé la charge fiscale de l'intéressée à quelque 20'000 fr. par mois, en indiquant avoir tenu compte de la contribution fixée et des informations obtenues au moyen de la calculette de l'administration fiscale genevoise. Au final, l'autorité cantonale a condamné l'époux à verser une contribution mensuelle de 52'450 fr. du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 55'250 fr. 
 
4.2. En relation avec le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi lorsqu'il est saisi d'un recours contre la nouvelle décision (ATF 125 III 421 consid. 2a). Il ne saurait ainsi se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.2).  
 
4.3. En l'espèce, la méthode de calcul appliquée par la cour cantonale détermine la contribution d'entretien de l'épouse sur la base du train de vie antérieur de celle-ci (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, la charge fiscale de la recourante a été arrêtée en fonction de la contribution d'entretien retenue, ce que l'intéressée ne conteste pas. Il en résulte un lien étroit entre le montant de la charge fiscale et celui de la contribution d'entretien.  
Dans le premier arrêt du 14 janvier 2020, les dépenses mensuelles de l'épouse ont été arrêtées, hors charge fiscale, à 41'450 fr. 60 et 44'250 fr. 60, et la contribution d'entretien a été arrêtée à 57'500 fr. puis à 60'300 fr. par mois. La recourante n'a pas interjeté recours contre cette décision et n'a pas contesté, dans sa réponse (5A_170/2020), sa charge fiscale de 20'000 fr. A cet égard, le recourant relève d'ailleurs que, dans cette écriture, l'intéressée avait indiqué partager la position de l'époux selon laquelle la charge fiscale était en corrélation avec la contribution d'entretien, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien et la charge fiscale évaluée. 
Dans le second arrêt du 22 juin 2021, les dépenses de l'épouse ont été revues à la baisse à 36'423 fr. et 39'223 fr. par mois, hors charge fiscale, et la contribution d'entretien a été arrêtée à 52'450 fr., puis à 55'250 fr. 
Dès lors que la recourante n'a pas dûment contesté la charge d'impôts de 20'000 fr. arrêtée dans l'arrêt du 14 janvier 2020, elle ne saurait a fortiori s'en plaindre à la suite de l'arrêt querellé, puisque dans celui-ci, la cour cantonale a diminué le montant de ses autres dépenses mensuelles et de la contribution d'entretien en sa faveur, en laissant toutefois intacte la charge fiscale précédemment arrêtée, alors qu'elle aurait raisonnablement pu la revoir à la baisse. Par ailleurs, le fait que, dans son arrêt de renvoi, la Cour de céans ait retenu que la charge fiscale de l'épouse devrait être réexaminée par l'autorité cantonale dans le cadre du renvoi ne change rien à ce qui précède, dès lors que cette considération était émise au regard des griefs soulevés par le recourant uniquement.  
La critique de la recourante est ainsi irrecevable à l'aune du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et n'a pas à être examinée sur le fond. 
 
5.  
La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir refusé de lui octroyer des dépens pour la seconde procédure cantonale de deuxième instance et se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 95, 96 et 105 à 107 CPC, ainsi que des art. 86 et 90 RTFMC. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.  
 
5.2. Dans les deux arrêts cantonaux des 14 janvier 2020 et 22 juin 2021, la juridiction précédente a arrêté les frais judiciaires des appels interjetés par les parties à 10'000 fr. au total. Elle a considéré que, eu égard à la nature du litige et à son issue, les frais seraient répartis à raison de 3'500 fr. à charge de l'épouse et de 6'500 fr. à charge de l'époux. Se référant à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, elle a en outre retenu que, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.  
 
5.3. En l'espèce, la recourante ne soutient ni ne démontre que, dans le cadre de la précédente procédure de recours fédérale (5A_170/2020), elle aurait contesté la question des dépens. Or, il sied là encore de souligner que, dans le second arrêt cantonal rendu après renvoi, l'intéressée a succombé dans une plus large mesure qu'elle ne l'avait fait dans la première décision cantonale, de sorte que la question des dépens aurait pu être revue en sa défaveur, ce que l'autorité cantonale n'a toutefois pas fait. Dans ces circonstances, l'épouse est également forclose en relation avec le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et sa critique est, partant, irrecevable. Au demeurant, quand bien même il devrait être entré en matière sur le grief de la recourante, force est de constater que la répartition des dépens effectuée par l'autorité cantonale ne procède aucunement de l'insoutenable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.  
 
II. Sur le recours 5A_622/2021  
 
6.  
En rapport avec les frais de déplacement en jet privé (C.________) retenus dans les dépenses de l'épouse, le recourant se plaint de la violation arbitraire par l'autorité cantonale du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
6.1.  
 
6.1.1. L'intéressé relève que, comme rappelé dans l'arrêt de renvoi 5A_170/2020 de la Cour de céans (consid. 4.2), la méthode de calcul consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l'ex-époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (telles qu'alléguées par l'ex-époux) est en elle-même arbitraire (arrêts 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).  
 
6.1.2. Dans son premier arrêt rendu le 14 janvier 2020, la cour cantonale avait arrêté les dépenses de l'épouse en se fondant sur un document retraçant la comptabilité du ménage formé par les parties pour l'année 2017, intitulé " grand livre ". Elle a en substance divisé par moitié les frais figurant dans la comptabilité en question et les a attribués dans cette mesure à l'épouse. S'agissant du poste libellé " C.________ ", portant sur 365'354.05 euros, elle a ainsi tenu compte d'un montant de 182'677.03 euros à titre de dépenses de l'épouse relatives aux déplacements en jet privé.  
Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que l'époux admettait implicitement que le montant de 46'801 euros par an qu'il proposait à titre de frais de déplacement en avion de l'épouse ne permettrait pas à cette dernière de voyager en jet privé, de sorte que cette somme était insuffisante pour lui assurer le même train de vie. Elle a par ailleurs considéré qu'il faudrait davantage que la moitié de 365'354.05 euros pour permettre à celle-ci de bénéficier d'un train de vie similaire, à savoir plusieurs voyages en jet privé chaque année. Elle a néanmoins constaté que l'épouse limitait sa prétention à la moitié des frais de jet privé annuels, hors investissement de base, encourus durant la vie commune. La juridiction cantonale a considéré que ce montant paraissait adéquat pour tenir compte du fait que l'intégralité des dépenses concernées durant la vie commune ne pouvait être mis au bénéfice du propre train de vie de l'épouse et a donc intégré le montant de 182'677.03 euros, correspondant à la moitié du poste C.________, dans le train de vie de l'intéressée. 
 
6.1.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que, dans l'hypothèse où l'épouse n'aurait pas restreint sa prétention, le montant admis par l'autorité cantonale aurait été supérieur à celui finalement retenu. Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce qui ressort du premier arrêt cantonal du 14 janvier 2020, les dépenses retenues ne résultent désormais plus d'un procédé abstrait mais qu'elles correspondent, après un examen concret des frais litigieux, à un montant limité aux prétentions de l'épouse. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se plaindre du fait que la juridiction précédente aurait, de manière insoutenable, omis la jurisprudence fédérale précitée en reprenant un procédé identique à celui arbitrairement appliqué dans la première décision du 14 janvier 2020. Il suit de là que le grief est infondé.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant relève que la cour cantonale a repris les montants des comptabilités 2015 et 2016 alors que seule l'année 2017, à savoir la dernière année complète de vie commune, devait être prise en considération. Il indique que la prise en compte de l'année 2017 comme base pour le calcul des dépenses n'a jamais été critiquée par les parties devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'après renvoi, la cour cantonale était liée par son premier arrêt sur ce point.  
 
6.2.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant est liée à la question de la méthode applicable pour déterminer le montant d'un poste de dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse, qu'il ne faut toutefois pas confondre avec la méthode applicable au calcul de la contribution d'entretien (cf. supra 3.1). Or, la Cour de céans ne s'est pas exprimée sur cette question, notamment sur le fait de savoir si une moyenne de dépenses effectuée sur les années précédant la séparation serait admissible (cf. supra consid. 3.2), de sorte que l'on ne discerne pas de violation arbitraire du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, étant précisé qu'une telle violation ne résulte pas non plus, compte tenu des circonstances d'espèce, du simple fait que certains postes - qui ne sont plus litigieux - ont uniquement été calculés sur l'année précédant la séparation et que d'autres ont fait l'objet d'une moyenne couvrant plusieurs années. Le grief ne saurait ainsi être admis.  
 
7.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 4 et 176 CC et de la jurisprudence y relative. 
 
7.1. Il soutient tout d'abord que les dépenses litigieuses seraient exorbitantes et qu'elles ne sauraient entrer dans la notion d'entretien.  
 
7.1.1. Dans son premier arrêt du 14 janvier 2020, l'autorité cantonale avait estimé que la dépense des frais C.________ paraissait justifiée et qu'elle ne pouvait être considérée comme exorbitante du niveau de vie du couple avant la séparation, dans la mesure où les parties utilisaient, régulièrement et depuis plusieurs années, un jet privé pour voyager. Le maintien du niveau de vie antérieur impliquait par conséquent la possibilité de recourir à ce mode de déplacement et l'argument de l'époux selon lequel il s'agissait de libéralités assumées à bien plaire ne pouvait convaincre dès lors qu'il ne s'agissait pas de dépenses exorbitantes consenties à bien plaire en faveur uniquement de l'épouse, mais d'une dépense courante du couple qui figurait dans la comptabilité des parties depuis 2014 et dont le montant n'avait pas varié depuis.  
Dans son premier recours devant le Tribunal fédéral (5A_170/2020), le recourant avait dénoncé le caractère exorbitant des frais litigieux, grief que la Cour de céans n'a toutefois pas examiné compte tenu de l'issue du recours. 
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a retenu qu'à la suite du retour de la cause devant elle, l'époux ne contestait plus qu'une part des frais de déplacement en jet privé devrait être intégrée dans les dépenses de l'épouse, hors période de pandémie. Il admettait ainsi d'une certaine manière que des déplacements par ce mode de transport faisaient partie du " quotidien " des parties, ce qui était le cas. La juridiction précédente a ainsi confirmé que les voyages en jet privé relevaient du train de vie des parties et qu'au vu des moyens financiers à leur disposition, il leur apparaissait ordinaire de voyager par ce biais durant la vie commune. Il ne s'agissait donc pas d'une dépense de luxe exorbitante du train de vie. 
 
7.1.2. Selon la jurisprudence rendue en cas d'application de la méthode de calcul en une étape (cf. supra consid. 3.1), il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; cf. ég. arrêts 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3; 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a).  
 
7.1.3. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas valablement à la constatation cantonale selon laquelle, en offrant un montant à ce titre, il ne contesterait plus qu'une part des frais de déplacement en jet privé devrait être intégrée dans les dépenses de l'épouse. Dans ces conditions, il apparaît douteux qu'il puisse valablement continuer à soutenir que les frais litigieux seraient exorbitants au sens de la jurisprudence précitée, s'agissant de leur nature à tout le moins. Quoi qu'il en soit, il ressort des constatations cantonales que les parties voyageaient fréquemment au moyen d'un jet privé et que, selon la liste des vols effectués de janvier 2015 à juillet 2018, l'épouse avait été passagère sur presque tous les vols effectués par l'époux, à savoir que, sur environ 130 vols, elle n'avait pas été passagère à six reprises seulement. On peut ainsi sans arbitraire retenir qu'il s'agit d'une fréquence régulière, ce également si l'on suit l'argumentation du recourant selon laquelle, en 2017, la recourante aurait été présente 79 % du temps sur les vols effectués au moyen d'un jet privé (19 / 24 vols). Au vu de cette fréquence d'utilisation, non ponctuelle, et compte tenu de la participation des deux époux à de tels déplacements, il n'apparaît pas qu'un tel moyen de transport ait été insolite ou ait relevé de la prodigalité, à tout le moins aux yeux des parties. Par ailleurs, on ne saurait devoir absolument considérer, sous peine d'arbitraire, que la nature même de tels frais, relatifs aux déplacements des parties, exclurait toute prise en compte dans les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'époux, pas davantage que le montant des frais litigieux retenus. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas insoutenable de considérer, comme l'a fait la juridiction précédente, que le déplacement par jet privé avait été érigé par les parties en moyen de transport ordinaire et que les frais y relatifs ne constituaient pas une dépense de luxe exorbitante du train de vie.  
 
7.2. Le recourant fait valoir que l'admission des dépenses C.________ violerait de manière arbitraire la jurisprudence interdisant la prise en compte des dépenses hypothétiques. Il se réfère à un arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, dont il ressort que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable au cas d'espèce. Elle a en effet été rendue en relation avec des dépenses hypothétiques dans le cadre de l'application de la méthode de calcul du minimum vital après répartition de l'excédent (consid. 6 de l'arrêt), alors que, en l'espèce, l'autorité cantonale a appliqué la méthode de calcul de la contribution d'entretien en une étape (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, il sied de rappeler que, comme l'a retenu l'autorité cantonale, seul le train de vie mené avant la séparation est déterminant, ce qui inclut des dépenses rendues vraisemblables au maintien du train de vie de l'épouse durant la vie commune et exclut que, en l'espèce, celle-ci soit tenue d'établir ses dépenses effectives après la séparation.  
 
7.3. Le recourant argue que l'admission des dépenses C.________ violerait de manière arbitraire les principes jurisprudentiels en vertu desquels, d'une part, il incombe au créancier de l'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et, d'autre part, il est interdit de fixer la contribution d'entretien sur la base du partage par moitié des dépenses passées de la famille. Pour asseoir la motivation fournie, le recourant invoque toutefois des arguments abondamment présentés - en vain - dans d'autres griefs, relatifs à la division par deux des dépenses de la famille antérieures à la séparation (cf. supra consid. 6.1) et à l'art. 272 CPC (cf. infra consid. 8). Ces arguments ne portent pas et il peut être renvoyé à cet égard aux développements faits dans l'examen des critiques concernées.  
 
8.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 272 CPC et de la jurisprudence y relative. 
 
8.1. Dans la partie " En fait " de l'arrêt querellé, la juridiction précédente a indiqué, en rapport avec les frais litigieux, que les pièces suivantes figuraient au dossier de première instance: " Relevés des vols avec noms des passagers et prix par passager de la compagnie de jet privé C.________ de 2015 à 2018 " ainsi que " Facture C.________ pour 2017 et 2018 ". L'autorité cantonale a retenu que l'époux était partie à un contrat avec la société C.________, société de partage et de location de jets privés sise au Portugal, et que le contrat consistait en l'acquisition de " parts " - estimées à 200'000 USD en octobre 2018 - dans la société ainsi que dans le paiement d'un montant mensuel fixe d'environ 12'000 à 13'000 euros. Cet investissement et ces paiements donnaient droit à 50 heures de vol en jet privé par année, et chaque heure impliquait encore un coût de quelque 4'500 euros supplémentaires (tarif d'occupation et surcharge carburant). En tout, chaque heure de vol coûtait en moyenne environ 7'700 euros, hors investissement de base, soit un montant annuel de près de 380'000 euros. Ces montants correspondaient aux dépenses effectives des époux pour les vols en jet privé pendant les années 2015 à 2017, soit respectivement 371'402 euros, 366'064 euros et 365'354 euros. Selon la liste des vols effectués de janvier 2015 à juillet 2018, l'épouse avait été passagère sur presque tous les vols effectués par l'époux: sur environ 130 vols, elle n'avait pas été passagère à six reprises seulement. Il ressortait en outre du relevé figurant au dossier que le coût d'un vol était pratiquement identique quel que soit le nombre de passagers: pour une distance donnée, peu importait le nombre d'occupants, le prix demeurait le même. Sur la majorité des vols, les deux époux étaient seuls et les destinations étaient variées: Paris, la Corse, Marrakech, etc.  
Dans la partie " En droit " de son arrêt, la cour cantonale a notamment retenu que le contrat liant l'époux à la compagnie de jets privés présentait plusieurs caractéristiques relativement complexes et qu'il reposait sur un investissement de base, donnant droit à un certain nombre d'heures de vol, lesquelles impliquaient encore un paiement supplémentaire pour chacune d'elles. Ainsi que l'avait rendu vraisemblable l'épouse, le prix de chaque heure de vol était identique quel que soit le nombre de passagers volant simultanément. La juridiction précédente a ainsi considéré que le montant suggéré par l'époux de 46'801 euros par an était largement insuffisant, puisqu'il ne permettrait de voler qu'environ sept heures, hors investissement de base, ce qui était sans rapport avec la fréquence et la durée des vols effectués par les époux pendant la vie commune, soit plus de 100 vols ou près de 150 heures en trois ans. 
 
8.2. Le recourant soutient que les faits susmentionnés auraient été établis en violation arbitraire de la maxime inquisitoire simple et qu'en statuant en dehors des faits allégués et établis à temps par l'épouse, l'autorité cantonale se serait arbitrairement livrée, de sa propre initiative, à une investigation injustifiée. Ainsi, les éléments retenus n'auraient jamais été avancés par l'épouse ni en première instance, ni dans le cadre de son appel, ce d'autant qu'elle se serait contentée de faire une analyse des dépenses de l'année 2017 et non pas des années 2015 à 2017. Par ailleurs, les arguments de l'intéressée formulés à temps seraient très sommaires et consisteraient à dire que, pendant leur vie commune, les époux se déplaçaient en jet privé. La recourante aurait uniquement repris le montant global de la dépense C.________ 2017 et aurait été encore moins précise dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (allégués 54, 55 et 59). Le recourant argue que, pour contourner l'interdiction de se fonder sur la comptabilité commune du couple, telle que constatée par le Tribunal fédéral, la cour cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, suppléer aux carences de l'épouse, ni se livrer à une analyse autonome détaillée du contrat C.________, des prestations incluses, du coût moyen des heures de vol, et du comparatif, sur trois ans, des passagers présents sur les vols.  
 
8.3. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (arrêt 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3; 130 III 102 consid. 2.2; 125 III 231 consid. 4a; arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.3.1; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).  
 
8.4. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2019, l'épouse avait allégué que " des parts chez C.________, une société aérienne qui propos[ait] de la propriété partagée et de la location de jet privé, [étaient] également au nom de M. B.A.________ " (allégué 54), que " les époux se déplaçaient, lors de leur vie commune, essentiellement en jet privé, en particulier pour partir en vacances en Corse ou pour aller à Paris rendre visite à leur famille ou leurs amis " (allégué 55) et que " les époux voyageaient en jet privé, grâce à la participation au nom de M. B.A.________ chez C.________, ou, à tout le moins en classe affaires " (allégué 59). A l'appui de ces allégués, l'épouse avait produit une pièce 33 libellée " Diverses factures C.________ ", avait proposé l'interrogatoire, voire la déposition, des parties et avait requis la production, par l'époux, de toutes les factures C.________ sur les trois dernières années. L'époux avait quant à lui produit un document intitulé " Relevés des vols avec noms des passagers et prix par passager de la compagnie de jet privé C.________ de 2015 à 2018 " (pièce 38). Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a notamment mentionné cette dernière pièce ainsi que la pièce " Facture C.________ pour 2017 et 2018 ".  
 
8.5. En l'espèce, si la recourante n'a certes pas allégué de manière détaillée les faits finalement retenus par l'autorité cantonale, on peut néanmoins admettre que, sur le principe, elle a dûment allégué que des frais de déplacement en jet privé devaient être inclus dans les dépenses entrant dans son train de vie durant le mariage. Par ailleurs, la recourante avait notamment produit les pièces en sa possession et requis la production de pièces en mains de l'époux. On ne saurait dès lors retenir qu'elle n'aurait pas renseigné le juge sur les faits de la cause ou omis de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. En outre, si, dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, il n'existe certes aucune obligation pour le juge de rechercher lui-même l'état de fait pertinent, cela ne signifie pas pour autant qu'un examen détaillé de sa part des documents au dossier relèverait de l'arbitraire. A cet égard, force est au demeurant de constater que le recourant ne fait pas dûment valoir que les faits litigieux ne pouvaient pas être tirés des documents figurant au dossier cantonal. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant les faits contestés. Partant, le grief est infondé.  
 
9.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 317 CPC et de la jurisprudence relative aux faits nouveaux introduits dans la procédure de renvoi. 
 
9.1.  
 
9.1.1. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2).  
 
9.1.2. Comme exposé précédemment, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, ceux-ci ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf. supra consid. 2.1).  
 
9.2. Le recourant soutient que tout fait antérieur à la clôture des débats de première instance, soit le 3 mai 2019, date de l'audience de plaidoiries finales devant le tribunal de première instance, devrait être déclaré d'emblée irrecevable. Il soutient que dans ses déterminations du 20 avril 2021, déposées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'épouse aurait formulé pour la première fois des allégués en lien avec C.________, de sorte qu'ils seraient tardifs, en particulier les allégués 39 à 63, qui se fonderaient sur des pièces qu'il aurait produites au mois de mars 2019, soit bien avant la fin de la procédure de première instance.  
 
9.3. En l'espèce, c'est de manière erronée que le recourant soutient que la recourante aurait formulé pour la première fois des allégués en lien avec C.________ dans ses déterminations du 20 avril 2021, puisque l'intéressée l'avait déjà fait dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2019. Par ailleurs, dès lors que, comme on l'a vu, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu les faits litigieux sur la base des éléments amenés en première instance (cf. supra consid. 8), point n'est besoin de déterminer si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC auraient été remplies pour l'introduction de nouveaux allégués postérieurement à la décision de renvoi de la Cour de céans. Partant, la critique est infondée.  
 
10.  
Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement admis les dépenses litigieuses pour l'épouse sans que celle-ci les ait rendues vraisemblables. 
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit en outre que les faits soient rendus vraisemblables (arrêt 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références). 
De manière générale, il apparaît que les arguments soulevés par le recourant dans le cadre de sa critique ne concernent pas la question d'une appréciation arbitraire des preuves à l'aune de la vraisemblance. La critique se recoupe en réalité majoritairement avec son grief relatif à la prétendue violation arbitraire de l'art. 272 CPC, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérations émises à cet égard (cf. supra consid. 8). Le recourant se prévaut en outre - sans succès - de nombreux éléments qui sont discutés dans d'autres griefs, à l'examen desquels il peut être renvoyé (cf. supra consid. 6.1 et 6.2 et infra consid. 11).  
 
11.  
Le recourant argue que la juridiction précédente n'aurait arbitrairement pas pris en compte les frais effectifs nominatifs C.________ de l'épouse, prouvés bien inférieurs aux 50 % théoriques retenus. 
D'emblée, il n'apparaît pas que le fait que les frais effectifs nominatifs C.________ de l'épouse auraient été bien inférieurs aux 50 % théoriques retenus constitue un obstacle dirimant à la motivation de l'autorité cantonale. En effet, celle-ci a expliqué de manière détaillée la raison pour laquelle les frais de déplacement relatifs à l'épouse avant la séparation ne pouvaient pas être repris tels quels pour la période consécutive à la séparation, l'absence de synergie des coûts avec le recourant conduisant alors à une majoration substantielle des frais pour chacun des époux. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa critique, le recourant soutient notamment que c'est parce qu'ils pouvaient mutualiser les coûts des vols que les époux ainsi que les tiers voyageant avec eux se seraient servis de ce moyen de transport durant les dernières années de vie commune. En effet, plus le nombre de personnes transportées augmenterait, plus les dépenses par personne s'amoindriraient, ce que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas retenu. Le recourant s'appuie à cet égard sur la pièce 38 du dossier cantonal, libellée " Relevés des vols avec noms des passagers et prix par passager de la compagnie de jet privé C.________ de 2015 à 2018 ". Or, il n'explique pas en quoi le document en question serait à même d'établir une mutualisation du coût des vols, ni en quoi il permettrait de retenir la volonté des époux de subordonner leurs déplacements en jet privé au principe d'une répartition avec des tiers. A cet égard, le fait que les époux aient également volé en compagnie de tiers sur certains vols n'est du reste pas déterminant. 
Le recourant soutient en outre que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que, lors des vols, l'épouse n'était pas présente 21 % du temps et qu'elle n'avait jamais voyagé seule en avion privé. Cela vient contredire la constatation cantonale selon laquelle il ressort de la liste des vols effectués de janvier 2015 à juillet 2018 que l'intéressée avait été passagère sur presque tous les vols effectués par l'époux, à savoir que, sur environ 130 vols, elle n'avait pas été passagère à six reprises seulement. Il apparaît qu'en invoquant un taux d'absence de 21 %, le recourant se fonde toutefois sur l'année 2017, sans qu'il démontre valablement pour quel motif celle-ci aurait seule dû être prise en compte par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 6.2). Par conséquent, en tant que le recourant appuie son argumentation sur le taux dont il se prévaut, celle-ci est irrecevable. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où il faudrait retenir un temps de présence de l'épouse de 79 %, on devrait constater qu'un tel taux n'est pas en contradiction avec les frais admis comme vraisemblables par l'autorité cantonale, dès lors que celle-ci a sans arbitraire relevé que, par rapport à la vie commune, les dépenses seraient doublées si les deux époux volaient simultanément en jet privé et qu'elle a limité le montant admis aux prétentions, moins élevées, de la recourante. Le grief est ainsi infondé dans la mesure où il est recevable.  
En tant que le recourant argue que l'épouse n'aurait pas apporté la preuve d'un contrat propre relatif à ses prétendus déplacements en jet privé ou au maintien de ses dépenses après la séparation, son argumentation est irrecevable. En effet, dans l'arrêt de renvoi 5A_170/2020, la Cour de céans avait déjà considéré que le grief soulevé par le recourant sur ce point était appellatoire, et, partant, irrecevable, dès lors que l'intéressé ne critiquait pas la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle seul était de toute manière déterminant le train de vie mené durant la vie commune. S'agissant du fait que l'épouse n'aurait jamais voyagé seule, il n'est pas pertinent dans la mesure où la situation déterminante est examinée à l'aune de la vie commune des parties et non à celle de la période postérieure à la séparation. Ainsi, ce n'est pas parce que l'épouse n'aurait jamais voyagé sans son époux avant la séparation qu'il faudrait, sous peine d'arbitraire, considérer qu'elle devrait être privée de le faire seule postérieurement à la séparation. Au demeurant, les deux griefs exposés, relatifs à la situation de l'épouse après la séparation, se recoupent avec la critique selon laquelle l'admission des dépenses C.________ violerait de manière arbitraire la jurisprudence interdisant la prise en compte des dépenses hypothétiques, à l'examen de laquelle il peut être renvoyé (cf. supra consid. 7.2).  
Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
12.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte les effets de la pandémie sur les vols privés. Il soutient également que la juridiction cantonale aurait arbitrairement admis que l'âge de l'épouse justifierait une nécessité plus grande de recourir au transport en jet privé et refusé de retenir une diminution de la fréquence de ses voyages. 
 
12.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale n'a pas admis les arguments du recourant selon lesquels l'épouse ne serait, en raison de son âge ou en raison de la pandémie, pas en mesure de se déplacer, plus particulièrement en jet privé. La juridiction précédente a estimé que, s'il était notoire que la pandémie avait ralenti le trafic des avions de ligne, rien de tel ne pouvait toutefois être affirmé quant aux voyages en rapport avec le trafic des jets privés. Du reste, l'âge de l'épouse, dont se prévalait l'époux, plaidait au contraire pour une nécessité plus grande de recourir à des moyens de transport individuels.  
 
12.2. Le Covid-19 est, en tant que tel, un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC (arrêt 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.3 et la référence). Sur le plan des effets de cette pandémie sur l'aviation, la cour cantonale a retenu qu'il était notoire que celle-ci avait ralenti le trafic des avions de ligne. Cela étant, cette constatation n'imposait pas pour autant de retenir qu'il en allait de même pour le trafic des jets privés et, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait notoire, il n'était pas insoutenable de considérer qu'il appartenait au recourant d'alléguer et de prouver ce fait. Or, si le recourant soutient avoir allégué, dans ses déterminations après renvoi, les faits dont il se prévaut, il ne soutient toutefois pas avoir présenté des moyens de preuve y relatifs. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a refusé de retenir les effets allégués de la pandémie sur les vols privés.  
Pour ce qui est de l'âge de la recourante, la cour cantonale n'a raisonnablement pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il plaidait pour une nécessité plus grande de recourir à des moyens de transport individuels. Par ailleurs, en tant que le recourant soutient que le contrat C.________ faisait l'objet de discussions depuis de nombreuses années en vue de sa résiliation, son argumentation est irrecevable. En effet, dans l'arrêt de renvoi 5A_170/2020, la Cour de céans avait considéré cette argumentation comme appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que l'époux ne critiquait pas la motivation de l'autorité cantonale y relative, à savoir que, quand bien même une résiliation du contrat serait intervenue peu avant la séparation des parties, cela ne serait pas de nature à exclure la prise en compte des frais litigieux dans le train de vie de l'épouse après la séparation. 
Il suit de ce qui précède que le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
13.  
Dès lors que les griefs du recourant ont été rejetés et qu'il n'y a pas lieu de revoir les dépenses litigieuses, point n'est besoin d'examiner la motivation qu'il présente en relation avec une application des charges corrigées au calcul de la contribution d'entretien. 
 
14.  
En définitive, le recours de l'épouse est irrecevable et le recours de l'époux est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du litige et la portée des griefs soulevés par chaque partie, les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de celles-ci par 12'000 fr. pour le recourant (3/5) et par 8'000 fr. pour la recourante (2/5; art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens réduits dans la même proportion (pleins dépens de 12'000 fr. pour le recourant, réduits de 3/5 à 4'800 fr., et pleins dépens de 12'000 fr. pour la recourante, réduits de 2/5 à 7'200 fr.) et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui amène à des dépens réduits de 2'400 fr. en faveur de la recourante. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_616/2021 et 5A_622/2021 sont jointes. 
 
2.  
Le recours interjeté par A.A.________ (5A_616/2021) est irrecevable. 
 
3.  
Le recours interjeté par B.A.________ (5A_622/2021) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des parties par 12'000 fr. pour le recourant et par 8'000 fr. pour la recourante. 
 
5.  
Une indemnité de 2'400 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit