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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_176/2007 
 
Arrêt du 7 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
représentés par Me Gloria Capt, avocate, 
intimés, 
E.________, Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 22 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par A.________ contre son renvoi en jugement, prononcé le 12 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte; le renvoi était fondé sur des indices suffisants de culpabilité, et ne devait pas être motivé. Simultanément, le Tribunal d'accusation a rejeté une demande de récusation dirigée contre le Juge d'instruction: celui-ci avait informé les plaignants de l'existence d'autres procédures contre le prévenu, mais cela ne suffisait pas pour justifier un soupçon de partialité. Le Tribunal d'accusation a aussi considéré que le recours formé le 24 avril 2007 contre le refus du Juge d'instruction, du 2 mars 2007, de désigner un défenseur d'office, était tardif. Le prévenu soutenait également à tort que la plainte pénale était tardive et que les plaignants avaient violé le secret de fonction. 
B. 
Par actes des 20 et 22 août 2007, A.________ forme un recours "de droit public" contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il en demande l'annulation, et le renvoi de la cause du Tribunal d'accusation pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
La demande d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par ordonnance du 23 août 2007. 
Les plaignants concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière pénale, portant notamment sur le renvoi en jugement, la récusation du Juge d'instruction et le refus de désignation d'un défenseur d'office. Le recourant devait donc agir par la voie du recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) et non du recours en matière de droit public. En soi, cette dénomination inexacte ne porte pas préjudice au recourant, pour autant que les conditions de recevabilité soient réunies. 
1.1 En tant qu'il concerne le renvoi en jugement et les questions qui lui sont liées (tardiveté de la plainte, infraction à l'art. 320 CP et admissibilité de certaines preuves), le recours est dirigé contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon la jurisprudence constante, un recours contre une telle décision ne satisfait pas aux conditions alternativement posées aux lettres a et b de cette disposition. Le renvoi en jugement ne cause en effet aucun préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités), et l'art. 93 al. 1 let. b LTF, qui s'applique restrictivement en matière pénale, ne permet pas non plus le recours immédiat contre ce genre de décision (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le renvoi en jugement. 
1.2 Le recours est également dirigé contre le refus de récuser le Juge d'instruction, décision contre laquelle le recours immédiat est ouvert en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF
A ce sujet, le recourant rappelle les obligations du magistrat instructeur d'enquêter à charge et à décharge. Il se plaint de l'inculpation prononcée sur la base de documents obtenus illégalement, d'une appréciation prématurée de ces documents, et d'un entretien qu'aurait eu le Juge d'instruction avec l'avocat des plaignants. Pour l'essentiel, il s'agit de moyens nouveaux, qui n'ont pas été traités par le Tribunal cantonal, et donc irrecevables conformément à l'art. 99 LTF
L'unique motif de récusation examiné par le Tribunal d'accusation dans son arrêt concerne l'information donnée aux plaignants sur les procédures en cours contre le recourant, ce qui constituerait selon ce dernier une violation du secret de l'enquête; le recourant ne démontre pas que cette communication aurait pu être faite dans le but de lui nuire, ni même qu'elle serait constitutive d'une faute du magistrat. On ignore en effet les circonstances et les motifs de cette information, de sorte que la cour cantonale pouvait à bon droit refuser de voir dans cet acte isolé un quelconque indice de partialité. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit être écarté. 
1.3 Le recourant se plaint aussi du refus de lui désigner un défenseur d'office; il se prévaut de la présomption d'innocence, des principes d'égalité des armes et du procès équitable. Il perd toutefois de vue que le recours cantonal a été déclaré tardif sur ce point, le délai de dix jours n'ayant pas été respecté. Faute de s'en prendre à la motivation de l'arrêt attaqué, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours, traité comme recours en matière pénale, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 2 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, traité comme recours en matière pénale, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée aux intimés, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz