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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_208/2015  
 
5D_209/2015  
 
5D_210/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
5D_208/2015 
5D_209/2015 
5D_210/2015 
 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Genève, administration fiscale cantonale, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par trois arrêts datés du 30 octobre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les recours interjetés le 7 octobre 2015 par A.________ contre les jugements rendus le 14 septembre 2015 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandement de payer dans les poursuites n° xxxx; n° yyyy et n° zzzz, pour des montants de respectivement xxxx fr., yyyy fr. et zzzz fr., dirigés contre l'intéressé à l'instance de l'Etat de Genève, Perception de l'administration fiscale cantonale. 
L'autorité précédente a considéré que le recourant ne fournissait aucune explication, même succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué, qu'il se limitait à reprendre les explications qu'il avait fournies devant le Tribunal de première instance et qu'il n'expliquait en aucune manière pour quels motifs la mainlevée définitive de l'opposition n'aurait pas dû être prononcée. La cour cantonale a aussi relevé que le recourant réclamait le versement d'une somme à titre de tort moral et la condamnation de tiers à divers titres. 
 
2.   
Par actes du 30 novembre 2015, tous identiques et traités comme des recours constitutionnels subsidiaires, A.________ s'en prend aux " levés d'opposition de poursuites de la cour de justice de Genève ". Il requiert au préalable la jonction des trois affaires et l'octroi de l'effet suspensif à ses recours pour la durée de la procédure fédérale. 
Les trois recours sont dirigés contre des arrêts similaires en matière de mainlevée définitive, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.). 
 
3.   
Le recourant conclut à ce que les trois factures ayant fait l'objet des poursuites soient annulées, à titre de dédommagement pour tort moral ou alternativement au versement d'un dédommagement pour " tort morale causé dans le montant selon usance du tribunal " et à ce que la régie soit révoquée de son mandat d'administrateur. 
Les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure où les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions. 
Pour le surplus, le recourant dénonce diverses personnes, en particulier un taxateur fiscal, son concierge et la régie immobilière qui administre le bâtiment qu'il habite en copropriété. Il affirme que cette " association de malfaiteur [ s ]" s'est rendue coupable de violation du secret fiscal et postal et sollicite l'audition de témoins, à savoir ses voisins. Ce faisant, le recourant ne critique pas la motivation de l'arrêt entrepris et réitère ses explications présentées devant les autorités cantonales. Il ne démontre par conséquent pas, en détail et avec précision, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit,  a fortiori de ses droits constitutionnels. Les recours ne satisfont donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF.  
Dans ces circonstances, les présents recours, manifestement irrecevables, doivent être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF. 
Chacune des demandes d'effet suspensif formées dans les trois recours devient ainsi sans objet. 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_208/2015, 5D_209/2015 et 5D_210/2015 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les demandes d'effet suspensif sont sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour l'ensemble des trois causes, sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin