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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_505/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du Valais central, 
case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de suspension, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 octobre 2017 (P3 17 245). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 septembre 2017, le Procureur général du Ministère public du canton du Valais a suspendu l'instruction de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 29 août 2017 par A.________ contre B.________ jusqu'à droit connu sur deux procédures pénales pendantes, pour la première, devant l'Office régional du Ministère public du Valais central et, pour la seconde, devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey. 
Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 23 octobre 2017 que ce dernier a contestée auprès du Tribunal fédéral le 24 novembre 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF, est seule ouverte contre la décision du Juge unique de la Chambre pénale qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de suspension rendue par le Procureur général. 
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse le 24 octobre 2017, comme cela ressort tant de l'annotation manuscrite figurant sur cette décision que de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse remis par le Tribunal cantonal. Le délai de recours contre cette ordonnance a ainsi commencé à courir le 25 octobre 2017 pour arriver à échéance le 23 novembre 2017. Daté du 24 novembre 2017 et remis à la poste le même jour, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il satisfait les exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, qui lui sont applicables en tant qu'il est dirigé contre une décision incidente (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin