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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.240/2003 /col 
 
Arrêt du 8 janvier 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 8 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 mars 2003, le Premier Vice-président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris a adressé au Ministère public de la Confédération une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351), entrée en vigueur le 21 août 1967 pour la France et le 20 mars 1967 pour la Suisse. Cette demande était présentée pour les besoins de l'enquête ouverte des chefs d'assassinat, de tentative d'assassinat, d'entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, en relation avec l'attentat perpétré le 11 avril 2002 contre une synagogue de Djerba. Vingt personnes y avaient trouvé la mort, dont N.________, auteur de l'attaque pour le compte de l'organisation Al Qaïda. W.________ avait entretenu des rapports étroits avec son frère N.________, ainsi qu'avec le ressortissant allemand G.________, membre d'Al Qaïda. Plusieurs contacts avaient été établis avec le dénommé M.________, ressortissant suisse résidant à Bienne et responsable du centre islamique Salah dans cette ville. La demande tendait notamment à déterminer les liens de M.________ avec les personnes impliquées dans l'affaire, à saisir ses comptes bancaires, à identifier ses lignes téléphoniques, à perquisitionner son domicile, à séquestrer tous les documents personnels utiles à l'enquête, et à l'entendre à propos de ses relations avec les différents protagonistes de l'affaire, du centre Salah, de ses déplacements à l'étranger, ainsi que d'un virement effectué sur un compte ouvert auprès de la Banque cantonale de Saint-Gall. 
Dans le cadre de sa propre enquête, le Ministère public a, le 18 mars 2003, fait procéder à la perquisition du domicile privé de M.________ et du centre Salah. De nombreux documents ont été saisis et M.________ entendu. 
Le 6 mai 2003, le Ministère public a rendu deux décisions d'entrée en matière, portant sur l'exploitation des éléments saisis le 18 mars 2003 et le séquestre d'un compte ouvert auprès de la Banque cantonale de Saint-Gall. 
Le 13 mai 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public, qui a fait procéder à des auditions et à des recherches bancaires. 
Le 8 octobre 2003, le Ministère public a rendu une ordonnance de clôture portant sur la remise des documents saisis le 18 mars 2003, ainsi que de divers rapports, procès-verbaux d'audition et relevés de comptes bancaires. A ce propos, le Ministère public a indiqué que tous les documents devaient être transmis, car seules les autorités françaises étaient à même de décider s'ils constituaient des moyens de preuve. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 octobre 2003 et d'ordonner la restitution des objets saisis. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 29 al. 1 et 2 Cst., 32 al. 2 et 3 Cst., 6 par. 1 et 3 CEDH, ainsi que l'art. 14 par. 3 du Pacte ONU II. 
Le Ministère public propose l'admission partielle du recours. L'Office fédéral a produit des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
2. 
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision ordonnant la transmission à l'Etat requérant de documents touchant au domaine secret (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Le recourant a qualité pour agir à cet égard. Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). 
3. 
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer au sujet des pièces dont la transmission a été ordonnée. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. 
Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (art. 80b al. 1 EIMP). Comme partie à la procédure d'entraide, le recourant dispose de ce droit (ATF 127 II 104 consid. 4b p. 111), ainsi que de celui de se déterminer sur la remise de documents ou d'informations touchant à son domaine secret (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). A cette fin, le dossier doit lui être remis pour consultation avant le prononcé de la décision de clôture de la procédure. 
En l'occurrence, ces principes n'ont pas été observés, comme le Ministère public le reconnaît lui-même dans sa réponse du 2 décembre 2003. Le recours doit être admis pour ce motif, la décision annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Dans ce cadre, il lui incombera de vérifier si le droit d'être entendu du recourant doit être restreint selon ce que prévoit l'art. 80b al. 2 EIMP. Dans l'intervalle, les séquestres sont maintenus. 
4. 
Le Ministère public devra aussi procéder au tri préalable des pièces à transmettre. Il ne saurait, comme il l'a fait dans la décision attaquée, s'en remettre sur ce point à l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Si le Ministère public estime ne pas être en mesure d'apprécier la valeur probante des pièces saisies, il lui sera loisible de suggérer aux autorités françaises de demander à participer à l'exécution de la demande, comme le prévoient l'art. VII par. 1 de l'Accord complémentaire et l'art. 65a EIMP. En pareil cas, le recourant serait autorisé à prendre part au tri des pièces (sur le tout, cf. l'arrêt 1A.223/2003 du 23 décembre 2003, destiné à la publication, consid. 4). 
5. 
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministère public versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le Ministère public versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 140992 BOT). 
Lausanne, le 8 janvier 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: