Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 331/05 
 
Arrêt du 8 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimée, représentée par Me Claire Charton, avocate, avenue du Tribunal-fédéral 3, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a G.________, mère de deux enfants nés respectivement en 2000 et en 2003, a travaillé dans un tea‑room du 13 septembre 1999 au 30 novembre 2003, date pour laquelle elle a reçu son congé pour des motifs économiques. Le 12 décembre 2003, l'intéressée a présenté une demande d'indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2003, indiquant être disposée à travailler à 100%. Lors de son premier entretien de conseil auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci après: l'ORP), l'assurée a précisé qu'elle avait bénéficié d'un congé maternité de quatre mois depuis le mois de juin 2003, avant d'être licenciée. Elle indiquait par ailleurs avoir acquis une expérience professionnelle en qualité d'aide de cuisine, de dame de buffet et d'employée de service. Enfin, elle a déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses deux enfants (cf. procès-verbal d'entretien du 3 décembre 2003). 
 
Par lettre du 3 décembre 2003, l'ORP a demandé à G.________ de l'informer par écrit des dispositions qu'elle avait prises pour faire garder ses enfants pour le cas où elle retrouvait un emploi, et de lui faire parvenir une attestation de garde avec une indication précise des périodes de garde (jours et heures). Suite à un rappel de l'ORP du 15 décembre 2003, l'assurée a répondu, le 18 décembre 2003, qu'une femme au foyer était disposée à garder ses enfants du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. 
 
Le 23 décembre 2003, l'ORP a demandé à l'assurée des précisions complémentaires au sujet de la garde de ses enfants avant 8 heures et après 18 heures, ainsi que le samedi, compte tenu de ses objectifs personnels et des horaires dans la branche de la restauration. L'ORP demandait par ailleurs la production d'une attestation à remplir par la personne qui s'engageait à garder ses enfants. Un délai au 9 janvier 2004 était fixé à cet effet, à défaut de quoi l'ORP traiterait le dossier sur la base des seules pièces en sa possession. 
 
L'assurée n'ayant pas donné suite à la demande de complément d'information du 23 décembre 2003, l'ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à partir du 1er décembre 2003 (décision du 28 janvier 2004). 
A.b Le 11 février 2004, G.________ a écrit à l'ORP, en précisant que F.________ était apte à garder ses enfants depuis le jour où elle avait demandé l'indemnité de chômage, le 15 décembre 2003. Par lettre du 24 février 2004, l'assurée a contesté formellement la décision d'inaptitude au placement. Elle pensait avoir fourni des attestations de garde valables et précisait qu'elle n'avait pas bien compris les demandes exactes de sa conseillère en placement. Lors de son premier rendez-vous avec cette dernière, elle n'avait pas de solution de garde momentanément car la personne de référence prévue à cet effet était en vacances pendant quinze jours; il était cependant évident que dès son retour, elle était à nouveau disponible pour la garde de ses enfants. Le 18 mars 2004, l'assurée a produit une attestation de garde établie par C.________, laquelle était disposée à garder ses deux enfants du lundi au vendredi, de 7 heures à 19 heures à partir du 1er janvier 2004 (cf. attestation du 17 mars 2004). 
 
Le 30 mars 2004, l'ORP a rendu une nouvelle décision, par laquelle elle déclarait l'assurée apte au placement à partir du 17 mars 2004. Pour la période du 1er décembre 2003 au 16 mars 2004, l'ORP a indiqué qu'il appartenait à l'Instance juridique de chômage de se prononcer sur l'aptitude au placement de l'assurée. 
A.c Par décision du 23 septembre 2004, l'Instance juridique de chômage de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a partiellement admis l'opposition de l'assurée contre la décision de l'ORP du 28 janvier 2004, en ce sens qu'il l'a déclarée inapte au placement du 1er décembre 2003 au 11 février 2004. A partir du 12 février 2004, le Service de l'emploi a jugé l'assurée apte au placement dès lors qu'elle avait retrouvé depuis cette date un emploi auprès de l'entreprise X.________. 
 
G.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 23 septembre 2004 devant le Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'elle soit déclarée apte au placement, principalement dès le 1er décembre 2003 et, subsidiairement, dès le 15 décembre 2003. 
 
Le 9 septembre 2005, le Tribunal administratif a tenu une audience en présence des parties et procédé à l'audition de G.________. Le 27 septembre 2005, l'assurée a produit une attestation de sa belle-mère, du 22 septembre 2005, dans laquelle cette dernière attestait avoir toujours été disponible pour garder ses petit-enfants au cours des années 2003 et 2004, à l'exception de la période comprise entre le 21 décembre 2003 et le 6 janvier 2004. 
 
Par jugement du 14 novembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de l'assurée en ce sens qu'il l'a déclarée inapte au placement du 1er décembre 2003 au 7 janvier 2004 et apte au placement dès le 8 janvier 2004. 
B. 
Le Service de l'emploi interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 23 septembre 2004. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'ORP conclut à son admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était apte au placement entre le 8 janvier et le 11 février 2004. 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient d'ajouter qu'aux termes d'une directive établie par l'OFIAMT (aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie) - (Bulletin AC 93/1, fiche 3) que le Tribunal fédéral des assurances a déclaré conforme au droit fédéral (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219) -, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. 
4. 
Se fondant sur les déclarations de l'intimée lors de son audition, les premiers juges ont retenu que lorsque celle-ci avait recommencé à travailler après la naissance de son deuxième enfant, elle avait immédiatement trouvé une solution de garde auprès de sa belle-mère pour les mois d'octobre et de novembre 2003. Cette solution n'était cependant plus envisageable dès le mois de décembre 2003 en raison d'une mésentente entre l'intimée et sa belle-soeur, avec laquelle vivait sa belle-mère. Cette situation avait amené l'intimée à renoncer à confier ses enfants à sa belle-mère pendant la période de conflit, raison pour laquelle elle avait indiqué, au cours de son premier entretien de conseil auprès de l'ORP du 3 décembre 2003, qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses enfants. Toutefois, le conflit entre l'intimée et sa belle-soeur ayant pris fin dès le retour de vacances de la belle-mère le 7 janvier 2004, la solution de garde auprès de cette dernière était à nouveau possible, ce que démontrait la reprise d'une activité par l'intimée dès le mois de février 2004. 
 
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'attestation du 22 septembre 2005 de la belle-mère de l'assurée ne suffit pas à établir rétrospectivement l'aptitude au placement de celle-ci. Cela d'autant moins que ce n'est que le 9 septembre 2005, lors de son audition, que l'assurée a, pour la première fois, indiqué que sa belle-mère était en mesure de garder les enfants. 
5. 
Indépendamment de l'argumentation des premiers juges, on doit admettre que l'intimée disposait d'une solution de garde pour ses enfants entre le 8 janvier et le 11 février 2004. Cela ressort tout d'abord de l'attestation du 17 mars 2004 de C.________, laquelle était disposée à garder les enfants de l'intimée à partir du 1er janvier 2004. Si cette personne, comme l'ont relevé les premiers juges, n'était certes plus disponible à partir du 3 février 2004, dès lors qu'elle avait retrouvé un emploi, elle aurait pu l'être en tout cas jusqu'à cette date. Pour la période subséquente comprise entre le 3 et le 12 février 2004, l'intimée a toujours affirmé disposer d'une solution de garde. Il n'existe au demeurant aucun indice dans le dossier selon lequel l'intimée n'aurait pas fait de recherches d'emploi suffisantes, qu'elle aurait posé des exigences à l'acceptation d'un emploi ou refusé un emploi convenable. Le fait d'avoir retrouvé un emploi dès le 12 février 2004 démontre en définitive que l'intimée était à mesure de trouver à court terme une solution de garde pour ses enfants. Dans ce même ordre d'idées on ajoutera, comme l'ont souligné les premiers juges, que l'assurée avait immédiatement trouvé une possibilité de garde auprès de sa belle-mère lorsqu'elle avait repris son travail après la naissance de son deuxième enfant. Dans de telles circonstances, l'aptitude au placement de l'assurée doit être reconnue pour la période en cause. 
 
Il en découle que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens de 800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, Vevey, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 8 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: