Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5G_5/2017  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Juge I du district de Monthey, 1870 Monthey, 
intimée. 
 
Objet 
demande d'interprétation / de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 novembre 2017 5A_937/2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de correspondre aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 20 novembre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 19 octobre 2017 par le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
2.   
Par acte du 22 décembre 2017, A.________ dépose une demande d'interprétation (art. 126, 127 et 129 LTF) devant le Tribunal fédéral. Il soutient qu'il a satisfait aux exigences de motivation et soulève une série de griefs à l'encontre de l'arrêt fédéral contesté. S'agissant d'une photocopie de sa première demande d'interprétation formulée le même jour contre l'arrêt 5A_936/2017, le requérant n'a pas signé son mémoire de demande. 
 
3.   
En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1). 
En l'occurrence, le requérant se limite à contester les motifs de l'arrêt contesté, en substituant sa propre appréciation à celle du Président de la IIe Cour de droit civil. Ce faisant, le requérant n'allègue,  a fortiori ne discute, aucune prétendue lacune ou erreur dans le dispositif de l'arrêt fédéral querellé. Un arrêt du Tribunal fédéral clôt définitivement la procédure et ne saurait être reconsidéré, eu égard à la force de chose jugée.  
Cela étant, la demande d'interprétation ne contient aucune conclusion formelle permettant de comprendre clairement ce que requiert le demandeur par la voie de l'interprétation (art. 42 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'interprétation est d'emblée irrecevable. 
Par surabondance, la présente requête d'interprétation possède un caractère abusif et doit donc également être déclarée irrecevable, pour ce motif. 
En définitive, la requête d'interprétation est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'octroyer un délai raisonnable pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature (art. 42 al. 5 LTF). 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin