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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1339/2017  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2017 (AARP/356/2017 [P/20550/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 novembre 2017, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement JDTP/414/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique. Statuant à nouveau, il a acquitté X.________ de la prévention d'infraction à l'art. 218 al. 2 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers en lien avec l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR), l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et à l'art. 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques et condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-là étant fixée à un jour. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring