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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1033/2019  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 novembre 2019 (ATA/1669/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 5 août 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 7 décembre 2018 de préaviser positivement auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi d'un permis de séjour à l'intéressée pour cas de rigueur. 
 
2.   
Agissant le 12 décembre 2019 par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle demande à pouvoir compléter son recours jusqu'au 6 janvier 2020 et à être entendue oralement. 
 
Par courrier du 12 décembre 2019, le greffier de la IIe Cour de droit public a écrit à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai légal de 30 jours, suspendu du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 pour déposer un recours en bonne et due forme. Aucune écriture nouvelle n'a été déposée dans le délai. 
 
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé également un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni une audience. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey