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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_32/2008 
 
Arrêt du 8 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un arrêt du 14 janvier 2008, notifié le 18 janvier 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé par X.________ contre une ordonnance d'arrestation rendue par le Juge d'instruction de Neuchâtel le 19 décembre 2007. 
 
Le 18 janvier 2008, X.________, détenu à La Chaux-de-Fonds depuis son interpellation le 16 décembre 2007, a rédigé une "demande de recours et de liberté provisoire" destinée au Tribunal fédéral. Cet acte a été reçu au Tribunal cantonal le 23 janvier 2008. La Chambre d'accusation l'a transmis au Tribunal fédéral le 7 février 2008, avec son dossier. 
 
2. 
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF). 
 
Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale - en particulier, la réglementation du code de procédure pénale (CPP/NE) sur l'arrestation par le juge d'instruction et la détention préventive -, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
L'écriture du recourant du 18 janvier 2008 ne contient aucune référence à une norme du droit fédéral ou cantonal; elle ne discute pas, point par point, l'argumentation de la Chambre d'accusation. Le recourant donne, en substance, des explications sur les circonstances de l'infraction qui lui est reprochée et sur l'attitude qu'il entend avoir à l'avenir. Cette écriture n'est pas un mémoire de recours répondant aux exigences du droit fédéral en matière de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF). Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il n'est certes pas aisé, pour une personne détenue et sans formation juridique, de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Précisément, il ressort du dossier cantonal que Me Eric-Alain Bieri, avocat, a informé le Tribunal cantonal le 17 janvier 2008 (soit après la date de l'arrêt attaqué) qu'il défendait les intérêts de X.________ dans le cadre de cette procédure pénale. Ainsi assisté, le recourant pourra être en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par loi. Il y a lieu de communiquer le présent arrêt, pour information, à cet avocat. 
 
3. 
Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public, à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à Me Eric-Alain Bieri, avocat. 
Lausanne, le 8 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini