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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_11/2010 
 
Arrêt du 8 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Stéphane Jaunin, Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, Stéphane Jaunin, instruit deux enquêtes pénales contre A.________, la première pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, la seconde pour encouragement à la prostitution, d'office et sur plainte de B.________. 
Le 13 novembre 2009, A.________ a requis la récusation du Service de protection de la jeunesse, du Juge de paix du district de Morges et du juge d'instruction. 
Statuant par arrêt du 10 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de récusation en tant qu'elle concernait le Service de protection et du Juge de paix district de Morges. Il a rejeté la requête en tant qu'elle visait le juge d'instruction. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt le 12 janvier 2010. Il a été rendu attentif au fait que son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours. Il a en outre été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 1er février 2010. 
A.________ s'est acquitté de l'avance de frais requise. En revanche, il n'a pas déposé d'écriture complémentaire. 
 
2. 
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions de dernière instance cantonale relatives à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
L'acte de recours ne répond manifestement pas à ces exigences. Il ne renferme en effet aucune conclusion; de plus, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit fédéral. Il n'a ni précisé ni complété son recours dans le délai légal, arrivant à échéance au plus tard le 1er février 2010, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF). comme l'occasion lui en a été donnée. Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront pris en charge par le recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au magistrat intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin