Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_451/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, 
Hohl et Kiss. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lino Maggioni, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
2. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, 
Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'assurance; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JS20.005337-220168; 458). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, était monteur de faux plafonds. En 1995 et en 2000, il a subi des chutes. En 2001, il a chuté de sa hauteur, a présenté des lombalgies et n'a ensuite pas repris le travail. Le 15 mars 2002, la SUVA a estimé qu'une reprise progressive de l'activité professionnelle devait être possible.  
 
A.b. L'assuré a été engagé par la société C.________ Sàrl en qualité de " man oe uvre " dès le 1er juin 2017, à un taux de 40 %. A ce titre, il bénéficiait de l'assurance-maladie collective d'indemnités journalières conclue par son employeur auprès de B.________ SA. La disposition E1 des conditions générales applicables à cette assurance prévoit notamment ce qui suit:  
 
" Ne sont pas assurées les maladies déjà déclarées lors de l'entrée dans l'entreprise ou au début de l'assurance, aussi longtemps qu'elles entraînent une incapacité de travail, à moins que B.________ SA ne doive accorder le maintien de la couverture d'assurance en raison d'une convention de libre passage entre les assureurs. " 
 
A.c. Le 19 décembre 2017, le Dr D.________, radiologue, a effectué une radiographie des mains et du pied droit de l'assuré. Il a noté une déformation du V métacarpien de la main droite sur un ancien traumatisme et une arthrose interphalangienne moyenne et distale des deux côtés.  
 
A.d. Le 29 janvier 2018, l'employeur a annoncé à B.________ SA que l'assuré se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis le 9 janvier 2018. Plusieurs certificats médicaux, attestant une incapacité totale de travailler de l'assuré du 8 janvier au 8 septembre 2018, ont été établis d'une part par le Dr F.________, médecin gynécologue auprès de l'Institut E.________, et d'autre part par le Dr G.________, psychiatre auprès du même institut.  
Le 8 février 2018, le Dr F.________ a complété un formulaire de B.________ SA en indiquant que l'assuré était en incapacité de travail pour une durée indéterminée depuis le 8 janvier 2018 en raison de " douleur main/céphalée/fatigue/stress " et qu'il allait consulter un psychiatre. 
Le 11 avril 2018, l'assuré a été auditionné par I.________, employé de B.________ SA. Le procès-verbal de cet entretien a été établi selon un modèle de questions-réponses. 
Dans un rapport du 16 avril 2018, le Dr G.________ a informé B.________ SA que l'assuré avait débuté un traitement le 1er mars 2018. Il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère. Le Dr G.________ a fait état d'une légère amélioration à la suite du traitement pharmacologique et à la prise en charge thérapeutique, en précisant que le pronostic permettait d'envisager une reprise progressive de la capacité de travail dans un à deux mois, sauf complications. 
B.________ SA a mis en oeuvre une expertise auprès du Dr H.________, psychiatre, lequel a rendu son rapport le 8 mai 2018. Le spécialiste a posé le diagnostic de dysthymie. L'état de l'assuré était de nature à permettre, sur le plan psychiatrique, d'envisager une reprise d'activité. L'incapacité de travail était de 50 % au moment de l'expertise et serait de 0 % à compter du 1er juin 2018. Le psychiatre a ajouté qu'une éventuelle incapacité pour des raisons dermatologiques ou rhumatologiques n'entrait pas en considération dans son expertise. 
 
A.e. B.________ SA a indemnisé l'assuré à 100 % pour la période du 12 janvier au 13 mai 2018, puis à 50 % du 14 au 31 mai 2018.  
 
A.f. Le 12 juin 2018, le Dr D.________ a effectué une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit de l'assuré en raison d'une douleur à la mobilisation et d'une boiterie au démarrage. Il a notamment constaté une méniscopathie externe sans déchirure du ménisque et une chondropathie rotulienne interne de grade 2. Il a également réalisé une IRM de la colonne lombaire au vu de lombosciatalgies gauches récidivantes, et a en particulier constaté une protrusion du disque invertébral au niveau de L5-S1. Le 20 juin 2018, il a effectué un scanner du petit bassin, et a noté une tendinopathie bilatérale et probablement une bursopathie trochantérienne des deux côtés.  
 
A.g. L'assuré a été licencié avec effet au 30 juin 2018.  
 
A.h. Par certificat médical du 19 janvier 2019, le Dr F.________ a attesté que l'assuré était en arrêt maladie depuis le 9 janvier 2018 pour les raisons suivantes: arthrose des interphalanges moyenne et distale des deux mains, lombalgie sur hernie L5-S1, gonalgie droite, lésion méniscale opérée, tendinopathie et bursite prédominante de la hanche gauche, diabète, syndrome obstructif pulmonaire, dépression réactive. Le Dr F.________ a précisé que la plupart des pathologies étaient les séquelles du travail exercé par l'assuré durant toute sa vie. Il prenait régulièrement des médicaments antidouleurs. Il était suivi par un psychiatre pour dépression réactive et était sous antidépresseurs. Il était évident que l'assuré ne pouvait plus travailler en maçonnerie.  
 
A.i. Par courrier du 8 octobre 2019, B.________ SA a refusé de verser des indemnités journalières supplémentaires. Elle a relevé que les affections somatiques de l'assuré étaient antérieures à son entrée en service auprès de C.________ Sàrl et l'avaient amené à travailler en tant que peintre à 40 %, soit une activité plus légère que celle de maçon exercée à 100 %. Sur le plan psychique, elle ne lui reconnaissait pas d'incapacité de travail au-delà du 1er juin 2018.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 janvier 2020, au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'assuré a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande tendant au paiement par B.________ SA de la somme de 34'500 fr. avec intérêts, correspondant aux indemnités journalières pour la période du 14 mai 2018 au 12 janvier 2020.  
Dans sa réplique, l'assuré a notamment requis la mise en oeuvre d'une expertise. 
Par ordonnance de preuves du 16 mars 2021, le Président a refusé d'ordonner la mise sur pied d'une expertise. 
Le tribunal a entendu I.________ en qualité de témoin, ainsi que les parties. L'assuré était assisté de son conseil et d'un interprète. 
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande déposée par l'assuré. 
Dans l'intervalle, par décision du 18 août 2021, l'Office de l'assurance-invalidité a accordé à l'assuré une rente ordinaire pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021. 
 
B.b. L'assuré a interjeté un appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022. Il a requis la mise en oeuvre d'une expertise pour répondre à plusieurs de ses allégués. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire.  
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour cantonale a rejeté l'appel et la requête d'assistance judiciaire. Elle a retenu que l'assuré ne souffrait plus d'affections psychiques entraînant une incapacité de travail au-delà du 1er juin 2018. Quant à l'incapacité de travailler fondée sur des affections physiques, elle n'était pas couverte car ses affections physiques étaient antérieures à la prise d'emploi chez C.________ Sàrl. 
 
C.  
L'assuré (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En substance, il a conclu à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que B.________ SA (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui payer la somme de 34'500 fr. avec intérêts, et que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de deuxième instance. Par ailleurs, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il procède brièvement à un rappel des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
Tout d'abord, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où l'autorité de première instance n'a pas motivé le refus de la mise en oeuvre d'une expertise. 
Or, devant le Tribunal fédéral, seules les critiques dirigées contre l'arrêt de la cour cantonale sont recevables, à l'exclusion de celles portant sur le jugement de l'autorité de première instance. En outre, la cour cantonale s'est déterminée sur ce point. Elle a relevé qu'il découlait de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges avaient retenu que l'intimée avait apporté une contre-preuve probante, de sorte qu'ils avaient implicitement considéré que l'expertise n'était pas utile à l'appréciation de la cause. Selon la cour cantonale, cela paraissait suffisant au regard des exigences de motivation. La cour cantonale a ajouté qu'un éventuel vice avait été réparé dans le cadre de la procédure d'appel. Le recourant n'a toutefois pas discuté valablement ces développements. Son argument se révèle donc irrecevable. 
 
4.  
Ensuite, le recourant dénonce une violation des art. 8 CC, 152 CPC et 29 Cst. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendu en confirmant le refus de l'autorité de première instance de mettre en oeuvre l'expertise qu'il avait sollicitée, et en refusant elle-même de la mettre sur pied. Dans un autre grief, il fait valoir que la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
4.1. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 3.2).  
En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué que si l'assuré estimait avoir prouvé son incapacité de travail et son droit aux indemnités journalières par le certificat du 19 janvier 2019 du Dr F.________ et par l'offre de preuve par expertise, l'intimée avait pour sa part produit plusieurs contre-preuves. En particulier, un rapport d'expertise du 8 mai 2018 du Dr H.________. Ce psychiatre avait indiqué qu'après environ quatre mois de repos et avec l'aide d'un traitement dermatologique et d'une prise en charge psychiatrique, l'état de l'expertisé était nettement amélioré; il permettait, sur le plan psychiatrique, d'envisager une reprise d'activité. Le Dr H.________ avait retenu une incapacité de travail de 50 % au moment de l'expertise et de 0 % dès le 1er juin 2018. Ce rapport, certes rédigé par un psychiatre mandaté par l'intimée, confirmait l'avis exprimé par le psychiatre de l'assuré, le Dr G.________, dans son rapport du 16 avril 2018. Le Dr G.________ y pronostiquait une reprise progressive de la capacité de travail dans un délai d'un à deux mois. La cour cantonale a ainsi admis que les affections psychiques invoquées par l'assuré ne s'étendaient pas au-delà du 1er juin 2018.  
S'agissant de l'incapacité de travail fondée sur des affections physiques, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait des pièces au dossier que l'assuré en souffrait déjà avant de travailler pour C.________ Sàrl. Il avait eu des accidents en 1995, en 1997 ( recte : 2000) et en 2001, ayant occasionné une incapacité de travailler de longue durée. Le 19 décembre 2017, le Dr D.________, avait constaté, sur une radiographie des mains et du pied droit de l'assuré, une déformation du V métacarpien de la main droite sur un ancien traumatisme et une arthrose interphalangienne moyenne et distale des deux côtés. De telles affections étaient donc préexistantes. Cela résultait également et surtout des déclarations de l'assuré telles qu'elles ressortaient du procès-verbal établi par I.________ le 11 avril 2018, document dont l'exactitude n'était pas contestée. Selon ce compte-rendu, l'assuré avait expliqué qu'il ne pouvait travailler à un taux supérieur à 40 % à cause de ses ennuis de santé. Il avait ainsi admis qu'il souffrait dans sa santé physique et que ses affections l'empêchaient de travailler pleinement. Concernant son arrêt de travail à compter du 9 janvier 2018, l'assuré avait déclaré qu'il ne pouvait plus exercer à cause de l'eczéma et de l'arthrose sur ses mains et ses genoux. Au moment de l'audition, il avait toutefois indiqué que son état de santé s'était stabilisé, que l'eczéma était soigné, que l'arthrose allait mieux, mais que c'était en revanche plus compliqué pour l'affection psychologique. L'assuré avait en outre déclaré en réponse à plusieurs questions qu'il souffrait de son genou droit, des mains, du dos (arthrose) et de l'eczéma " depuis longtemps ", de son genou gauche " après son opération en 1998 " et d'arthrose aux mains " depuis environ 5 ans ". Ainsi, la cour cantonale a relevé que l'examen anticipé des contre-preuves apportées par l'intimée rendait hautement vraisemblable que les affections physiques de l'assuré étaient antérieures à sa prise d'emploi auprès de C.________ Sàrl.  
La cour cantonale a ajouté que l'examen du certificat du 19 janvier 2019 du Dr F.________, sur lequel se fondait l'assuré, soulevait plusieurs questions, comme l'avaient constaté les premiers juges. On s'étonnait d'abord que l'assuré ait consulté un gynécologue pour des problèmes d'ordre rhumatologique. Si tout médecin avait une formation de base de médecin, sa spécialisation était généralement mise en avant et rien n'expliquait dès lors que l'assuré ait fait appel à un gynécologue, l'assuré se contentant d'expliquer qu'il n'avait pas de lien de parenté avec ce praticien qui parlait sa langue maternelle. Ensuite, la cour cantonale a relevé, avec les premiers juges, que les certificats d'incapacité de travail n'avaient jamais mentionné le type d'affection dont souffrait l'assuré. Quant au formulaire complété le 8 février 2018, il faisait uniquement état de " douleur main/céphalée/fatigue/stress ". Aucune mention n'était faite des autres diagnostics qui avaient ensuite été posés dans le certificat du 19 janvier 2019. En outre, le Dr F.________ y faisait référence au travail de maçonnerie, alors que l'assuré avait été engagé en qualité de manoeuvre. Enfin, à l'exclusion du certificat du 19 janvier 2019, aucun rapport médical ou certificat d'incapacité de travail n'avait été établi après la date du 8 août 2018. Tout portait ainsi à croire que le certificat du 19 janvier 2019 était un certificat de complaisance ou, à tout le moins, le certificat d'un médecin - traitant ou pas - qui voulait maintenir avec son patient - ou ami ou connaissance - une relation de confiance. Dès lors, les premiers juges avaient estimé à bon droit que ce document était dénué de force probante. 
La cour cantonale a encore relevé que l'assuré ne contestait pas de manière précise les points mentionnés ci-dessus, et ne s'était pas prononcé sur l'appréciation anticipée des preuves à laquelle avaient procédé les premiers juges. 
Au vu de tous ces éléments, la cour cantonale a considéré que la mise en oeuvre d'une expertise n'était pas justifiée. 
 
4.3. Il n'est pas ici question du droit à la preuve, ni du droit d'être entendu invoqués par le recourant, mais bien de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les magistrats cantonaux, confirmant celle des juges de première instance.  
Le recourant ne parvient pas à démontrer que cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. Lorsqu'il fait valoir que le rapport du Dr H.________ n'était pas propre à remettre en cause les certificats faisant état de troubles somatiques, il perd de vue que la cour cantonale s'est référée à ce rapport uniquement pour discuter les troubles psychiques. 
Le recourant affirme ensuite n'avoir eu de cesse de contester la teneur de la prétendue retranscription de ses déclarations par I.________ dans le procès-verbal du 11 avril 2018, à la suite d'un entretien qui se serait déroulé dans un français hors de sa portée. Il se réfère de manière vague, et insuffisante, au " pied de sa réplique ". Il se rapporte encore aux déclarations qu'il a faites lors de l'audience du 1er juin 2021 au tribunal, mais sans alléguer, ni a fortiori démontrer, s'en être déjà prévalu valablement devant la cour cantonale. Par ailleurs, lorsqu'il soutient que ce serait uniquement le repos et le fait de rester immobile qui le soulagerait dans ses douleurs, il propose sa propre lecture de ce procès-verbal. Il fait aussi valoir qu'il a pu travailler de nombreuses années dans son domaine d'activité (malgré ses troubles) et que c'est uniquement pour des raisons économiques qu'il a été engagé à un taux de 40 %, ce qu'il avait confirmé lors de son audition au tribunal. S'agissant des motifs l'ayant poussé à travailler à 40 %, ce qui relève du fait, le recourant se limite à opposer, en une seule phrase, sa propre appréciation à celle des juges cantonaux. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable, sur la base de ce procès-verbal, que ce sont des motifs médicaux qui l'ont amené à travailler à 40 %. Enfin, ses critiques toutes générales sur les auditions des assurés par les assureurs, dans une langue que les assurés ne maîtriseraient pas, ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation qu'a faite la cour cantonale de ce procès-verbal.  
Le recourant soutient encore que le Dr F.________, un compatriote, exerçait notamment en matière gynécologique, mais disposait d'un titre fédéral de médecin praticien, dont le détenteur était habilité à exercer la médecine de famille. Les premiers juges avaient certes déjà relevé ce point - non repris par la cour cantonale - mais s'étaient légitimement demandé pourquoi l'assuré n'avait pas fait appel à un rhumatologue, tout en ajoutant que la réponse à cette question ne changerait en rien leur appréciation. La cour cantonale s'est quant à elle fondée également sur d'autres éléments pour écarter le certificat établi le 19 janvier 2019 par ce médecin, de sorte que ce point n'est quoi qu'il en soit pas déterminant. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir donné moins de poids aux rapports des Drs F.________ et D.________, attestant de troubles physiques et psychiques, imagerie à l'appui, au profit d'insinuations fondées sur aucun élément probant s'agissant de prétendus certificats de complaisance. Il ajoute que sous réserve d'une expertise psychiatrique concernant une infime partie de ses troubles, l'intimée n'avait produit aucun élément de preuve de nature médicale permettant de mettre en doute un dossier médical complet. Or, la cour cantonale a expliqué avec soin, et de manière convaincante, les différentes raisons pour lesquelles elle s'est écartée du certificat du 19 janvier 2019 attestant une incapacité totale de travail, et pour lesquelles elle considérait que la mise en oeuvre d'une expertise n'était pas justifiée. S'agissant précisément de ce certificat, outre le fait qu'il n'émanait pas d'un rhumatologue, elle a notamment relevé qu'en dehors de celui-ci, aucun rapport médical ou certificat d'incapacité de travail n'avait été établi après le 8 août 2018; il faisait en outre état d'un travail de maçonnerie, ce qui n'était pas l'activité pour laquelle l'employé avait été engagé. On n'y décèle nul arbitraire. 
Par ailleurs, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu à tort un prétendu défaut de motivation de son appel. Il affirme que dans son appel, il avait " martelé " que les premiers juges avaient écarté l'incapacité de travail litigieuse sans se fonder sur des certificats médicaux, soit en d'autres termes sur des considérations extérieures. Toutefois, les pages de son appel auxquelles renvoie le recourant ne font pas apparaître de critiques précises et ciblées sur les développements pourtant détaillés opérés par les premiers juges, les ayant poussés à considérer que le certificat médical du 19 janvier 2019 ne revêtait pas de force probante. Si l'appelant a certes reproché aux premiers juges de s'être écartés des avis des Drs F.________ et D.________ sans se fonder sur des avis médicaux, il n'a pas discuté l'appréciation fournie par les premiers juges à cet égard (cf. aussi consid. 6.2 infra).  
Enfin, le recourant fait valoir qu'il a été empêché de faire examiner sa situation par une entité indépendante. Il ajoute qu'un justiciable indigent ne pouvait que se heurter à des considérations sans portée de l'assureur sur les certificats médicaux produits par l'assuré, sans qu'aucun examen impartial ne puisse confirmer ces derniers. Toutefois, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les considérations ayant amené au refus de la mise en oeuvre d'une expertise étaient dénuées de pertinence. Tel n'est d'ailleurs pas le cas. 
En définitive, la cour cantonale n'a pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en considérant que la mise en oeuvre d'une expertise n'était pas justifiée. 
 
5.  
Le recourant voit encore, dans le refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre l'expertise qu'il avait sollicitée, une violation de l'art. 316 al. 3 CPC et de l'interdiction de l'arbitraire. 
La cour cantonale a toutefois écarté la mise sur pied d'une expertise sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à en sceller le sort. D'une part, comme on l'a vu, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, laquelle n'est pas arbitraire (cf. consid. 4 supra). Dès lors, il n'y a même pas besoin de se prononcer sur la seconde motivation exposée par la cour cantonale, de laquelle le recourant déduit une prétendue violation de l'art. 316 al. 3 CPC ou de l'interdiction de l'arbitraire.  
 
6.  
Ensuite, le recourant dénonce une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu d'incapacité de travail durable. Il se prévaut aussi d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de l'art. 8 CC et de son droit d'être entendu. En substance, il soutient qu'il avait démontré être en incapacité de travail, sans qu'aucun autre élément médical circonstancié et objectif ne vienne prouver le contraire. Il allègue encore que faute de motivation, il n'a pas été en mesure de comprendre quels éléments objectifs auraient été produits par l'intimée pour justifier de s'écarter des certificats médicaux des Drs F.________ et D.________. 
 
6.1. La cour cantonale a relevé que l'assuré avait reproché aux premiers juges d'avoir nié une incapacité de travail du 14 mai 2018 au 12 janvier 2020. A cet égard, la cour cantonale a d'abord écarté les griefs de l'assuré fondés sur deux pièces nouvelles. Ensuite, s'agissant de l'argument de l'assuré, selon lequel il n'y avait pas lieu de se distancer du certificat médical du 19 janvier 2019 du Dr F.________, la cour cantonale a expliqué que l'assuré ne remettait pas valablement en cause l'analyse effectuée par les premiers juges concernant l'appréciation de la valeur probante de cette pièce, pas plus qu'il ne critiquait les arguments qui ressortaient de l'examen du rapport du Dr H.________ et du procès-verbal de son audition du 11 avril 2018. Son grief était dès lors insuffisant. Enfin, la cour cantonale a, sur la base des avis des Drs H.________ et G.________, admis que l'assuré avait démontré une incapacité de travail de 50 % du 14 mai au 1er juin 2018, laquelle avait toutefois déjà été indemnisée par l'intimée.  
 
6.2. Le recourant ne discute pas la motivation de la cour cantonale s'agissant des deux pièces nouvelles. Concernant le certificat médical du 19 janvier 2019 du Dr F.________, il ne s'en prend pas réellement aux développements précités opérés par la cour cantonale, axés sur la motivation de l'appel. S'il semble certes renvoyer à la page 12 de son appel, on n'y décèle quoi qu'il en soit, comme l'a constaté la cour cantonale, aucune critique remettant valablement en cause l'appréciation des premiers juges quant à cette pièce. L'appelant s'est en effet limité à affirmer que le Dr F.________ y avait attesté une incapacité de travail en raison de plusieurs pathologies, que ce document était accompagné de rapports du radiologue D.________, lequel avait confirmé les atteintes à la santé, et que le jugement entrepris s'écartait de ces constats sans se fonder sur des avis médicaux ou une expertise; l'appelant retenait ainsi qu'aucun élément objectif ne permettait de s'écarter de ces constats (cf. en réalité, p. 13 de son appel). Or, il appartenait à l'appelant de reprendre précisément l'argumentation des premiers juges, les ayant amenés à écarter ce document, et de la discuter, et non de se contenter de ces quelques lignes toutes générales.  
Par ailleurs, la cour cantonale a expliqué sa position de manière détaillée. On ne décèle en aucun cas un défaut de motivation, propre à consacrer une violation du droit d'être entendu du recourant. 
Enfin, à bien comprendre le recourant, le fait que la cour cantonale ait retenu, pour la période du 14 mai au 1er juin 2018, une incapacité de travail de 50 %, et non une incapacité de travail de 100 % pour une période plus étendue, comme il le faisait valoir, ne permet pas de considérer que la cour cantonale aurait " statué sur une autre question que celle soulevée par l'appelant " et par là, versé dans l'arbitraire, agi en violation de l'art. 8 CC ou du droit d'être entendu du recourant. 
 
7.  
Pour finir, le recourant soutient que les juges cantonaux ont sombré dans l'arbitraire, et ont violé l'art. 117 let. b CPC, en rejetant sa demande s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, au motif que l'appel était dénué de toutes chances de succès. 
 
7.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts précités 4A_461/2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 consid. 3.1.1; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts précités 4A_461/2022 consid. 9.1; 4A_638/2021 consid. 3.1.1). 
 
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que l'appel était manifestement mal fondé, et l'a rejeté en faisant application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, c'est-à-dire sans donner à la partie adverse la possibilité de se déterminer. Elle a ajouté qu'au vu de ses considérants précédents, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée devant elle.  
 
7.3. Le recourant soutient en substance qu'il a fait valoir des griefs d'ordre procéduraux et matériels recevables, qui ont donné lieu à de longs développements de la cour cantonale. En outre, l'autorité de première instance n'avait pas motivé son refus de mettre en oeuvre une expertise, ce que les juges cantonaux avaient reconnu. Or, sans son appel, le recourant n'aurait jamais été en mesure de comprendre les raisons ayant conduit au rejet de l'expertise requise. Il aurait dû se contenter d'une décision violant son droit d'être entendu, ce qu'admettait la cour cantonale. Enfin, il était inacceptable de nier le droit effectif du justiciable à pouvoir bénéficier de la garantie de double instance. Cela était choquant de constater qu'un justiciable fortuné aurait été en mesure de mettre en oeuvre une expertise privée. Le recourant se voyait limité dans l'exercice de ses droits en raison de sa situation financière. La décision était insoutenable dans son résultat.  
 
7.4. Si la cour cantonale a certes développé son appréciation sur plusieurs arguments de l'appelant, cela ne suffit pas pour en déduire d'emblée que l'appel n'était pas dénué de chances de succès. Par ailleurs, s'agissant du refus de la mise en oeuvre d'une expertise en première instance, la cour cantonale n'a pas admis une violation du droit d'être entendu de l'assuré. Elle a du reste relevé qu'il découlait de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges avaient retenu que l'intimée avait apporté une contre-preuve probante, de sorte qu'ils avaient implicitement considéré que l'expertise n'était pas utile à l'appréciation de la cause (cf. consid. 3 supra). Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il affirme que sans son appel, il n'aurait pas été en mesure de comprendre les motifs du refus de la mise sur pied d'une expertise. Enfin, au vu des éléments relevés par la cour cantonale, s'agissant notamment des déficits de motivation de l'appel, lesquels peuvent d'ailleurs être confirmés, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause apparaissait dénuée de chances de succès. Dès lors, et pour le surplus, on ne décèle aucun arbitraire, tant dans la motivation de la cour cantonale que dans le résultat, c'est-à-dire le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.  
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, cette dernière n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ SA et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz