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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1487/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nils de Dardel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; entrave à l'action pénale; abus d'autorité, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2022 
(P/18196/2018 ACPR/804/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre les ordonnances du 12 avril 2022 par lesquelles le Ministère public genevois a, d'une part, classé la procédure ouverte à la suite de la plainte du prénommé contre la police et la procureure B.________ notamment pour abus d'autorité et, d'autre part, refusé d'accorder à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire en qualité de partie plaignante. 
En résumé, il en ressort que, le 29 août 2018, des policiers se sont présentés au domicile de A.________, qu'il partage avec sa mère, deux de ses soeurs et deux de ses frères, afin d'interpeller l'un des frères du prénommé. Alors que les policiers étaient sur le palier, A.________, sa mère et l'une de ses soeurs, qui se trouvaient à l'intérieur, dans l'entrebâillement de la porte, leur ont exposé que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. A.________ et l'une de ses soeurs ont commencé à filmer la scène. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur l'une des soeurs ainsi que sur A.________ et ce dernier a été menotté. Les deux téléphones ont été saisis. 
À la suite de ces évènements, le prénommé a été arrêté et prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour s'être physiquement opposé à l'intervention policière précitée, ainsi que de voies de fait (art. 126 CP), ayant blessé l'un des policiers - qui a porté plainte - à cette occasion. Lors de l'audition de A.________ par la procureure de permanence des arrestations, B.________, le 30 août 2018, celle-ci a obtenu de celui-là qu'il efface les vidéos enregistrées aussi bien dans son téléphone portable que dans celui de sa soeur. 
En substance, le recourant reproche à la procureure et à la police de l'avoir forcé, respectivement d'avoir profité de l'état dans lequel il se trouvait lors de son audition, pour lui soutirer son accord. En outre, la procureure aurait, de la sorte, à l'instigation des policiers, détruit des moyens de preuve qu'elle savait utiles à la défense de A.________, pour influencer sur le résultat de l'enquête. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à celle de l'ordonnance de classement du 12 avril 2022, à ce que le ministère public soit invité à procéder aux mesures d'instruction requises et à l'annulation des refus d'assistance judiciaire de l'autorité précédente et du ministère public. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
La plainte du recourant est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois et des policiers, à l'adresse desquels le recourant élève des reproches dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la magistrate et les policiers dans le cadre de leur fonction. Il pourrait ainsi tout au plus émettre, à leur encontre, des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 1 et 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40] en lien avec l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police [LPol/GE; RS/GE F 1 05]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Comme l'admet le recourant lui-même, cela exclut qu'il puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.2. La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 76).  
Le recourant prétend que la jurisprudence précitée devrait être étendue et appliquée dès que des normes internationales de respect des droits humains seraient incompatibles avec la restriction imposée par la condition de la titularité de prétentions civiles. En l'espèce, la destruction des vidéos causerait un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où il le priverait d'un moyen de preuve essentiel à sa défense dans la procédure menée contre lui ayant conduit à sa mise en accusation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. De la sorte, le principe de l'égalité des armes et son droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH seraient violés. Ce faisant, le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait été victime de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Or la jurisprudence précitée ne s'applique que dans un tel cas de figure. Vouloir étendre son application, comme le souhaite le recourant, reviendrait à contourner l'exigence de la titularité de prétentions civiles dans tous les cas où un recourant ferait valoir une violation de ses droits conventionnels. Il suffirait ainsi d'invoquer des droits fondamentaux pour pouvoir ouvrir la voie du recours en matière pénale, ce qui n'est conforme ni à l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, ni à la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut ainsi pas fonder sa qualité pour recourir sur les droits fondamentaux qu'il invoque. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
3.  
Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire prononcé par le ministère public. A cet égard, il ressort de l'arrêt cantonal que l'activité déployée par son avocat jusqu'au jour du classement a été, selon les explications - non contestées - du ministère public, intégralement couverte par le volet lié à sa défense d'office. La cour cantonale a, en outre, indiqué que ledit classement étant confirmé, il n'y aurait point d'instruction complémentaire. Le recourant ne disposait par conséquent pas d'intérêt au recours contre le refus de l'assistance judiciaire comme partie plaignante. Le recourant soutient que l'affirmation de la cour cantonale serait prématurée puisqu'elle n'aurait pas attendu l'écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral pour constater qu'aucune instruction complémentaire n'aurait lieu. Le recourant ne saurait être suivi. C'est en effet à juste titre que la cour cantonale a examiné la question de l'assistance judiciaire en fonction du sort du recours déposé devant elle. Au moment de rendre sa décision, il s'avère que l'activité de l'avocat du recourant jusqu'à la décision de classement était couverte et, au vu du sort du recours cantonal, aucune autre instruction ne devait se dérouler. Dans cette mesure, le recourant ne disposait d'aucun intérêt à contester la décision de refus d'assistance judiciaire en qualité de partie plaignante rendue par le ministère public. Le fait que le recourant ait déposé un recours devant le Tribunal fédéral n'y change rien: il gardait la possibilité de conclure, dans son recours fédéral, à ce qu'en cas d'admission de celui-ci, la cour cantonale doive réexaminer la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure - et uniquement pour celle-ci dans la mesure où l'activité passée de son avocat était déjà couverte. En l'occurrence, au vu du sort du recours fédéral et dans la mesure où l'activité de son avocat a été couverte, le recourant ne dispose pas d'un intérêt à contester le refus de l'assistance judiciaire comme partie plaignante pour la procédure devant le ministère public. 
Le recourant conteste également le refus de l'assistance judiciaire s'agissant de la procédure devant la cour cantonale. L'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chance de succès. En l'espèce, le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde notamment sur l'absence de chance de succès de la cause. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet